TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2122643_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 octobre 2021, 6 octobre et 16 décembre 2022, et 14 mars 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Métalnéo, représentée par Me Viel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le contrat signé le 24 février 2021 entre l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées et la société Vitrines Lelièvre Driot ; 2°) de condamner l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées à lui verser la somme de 511 806,52 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées aux entiers dépens. Elle soutient que : - les pièces du marché ont été signées par des autorités incompétentes, dès lors que l'établissement public ne justifie pas que son conseil d'administration avait délibéré sur le lancement et l'attribution du marché, et qu'il ne justifie pas que les agents signataires de courriers ou pièces du marché détenaient une délégation de signature ; - le délai minimal de réception des candidatures et des offres n'a pas été respecté ; - la procédure est irrégulière, faute pour le pouvoir adjudicateur d'avoir mené une négociation, en méconnaissance de l'article R. 2161-17 du code de la commande publique ; - le quorum n'a pas été atteint lors de la réunion de la commission d'appel d'offres du 11 janvier 2021 ; - l'offre du candidat retenu est inacceptable au sens de l'article L. 2152-3 du code de la commande publique ; - les sous-critères appliqués dans l'analyse des offres n'ont pas été portés à la connaissance des candidats dans le règlement de consultation ; - la notation de son offre technique est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les deux derniers sous-critères du critère " valeur technique " ; - ces irrégularités justifient l'annulation du contrat du 24 février 2021 ; - ces irrégularités lui ont causé un préjudice total de 511 806,52 euros constitué, à hauteur de 499 775,74 euros, par le manque à gagner qu'elle a subi du fait de son éviction irrégulière et, à hauteur de 12 030,78 euros, par les frais de préparation et de présentation de son offre, exposés en pure perte. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre, 7 novembre 2022, et 24 janvier 2023, l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, représenté par Me Sery, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la société Métalnéo ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la société Vitrines Lelièvre Driot qui n'a pas produit d'observations. Un courrier a été adressé le 7 novembre 2022 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par les derniers alinéas des articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative. Par ordonnance du 30 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au même jour. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique - le décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique, - et les observations de Me Boulineau, représentant la société Métalnéo, et de Me Sery, représentant l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées. Considérant ce qui suit : 1. L'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées a lancé un appel public à la concurrence, par avis publié le 31 juillet 2020, pour l'attribution d'un marché de travaux portant sur la restauration du Grand Palais et du Palais de la Découverte. Au titre du lot n° 12 " Serrurerie d'Art en restauration ", deux entreprises se sont portées candidates, à savoir la société Métalnéo et la société Vitrines Lelièvre Driot. A la suite de la commission d'appel d'offres tenue le 16 décembre 2020, le pouvoir adjudicateur a déclaré ce lot infructueux, et a relancé la consultation sous forme d'une procédure avec négociation, invitant, le 22 décembre suivant, les deux sociétés candidates à soumissionner à nouveau avant le 5 janvier 2021. Par courrier du 12 février 2021, l'établissement public a informé la société Métalnéo que son offre pour le lot n° 12 était rejetée et classée en seconde position. Par acte d'engagement du 24 février 2021, le lot n° 12 de ce marché de travaux a été attribué à la société Vitrines Lelièvres Diot pour un montant de 4 253 105,32 euros hors taxes (offre de base). La société Metalnéo demande au tribunal l'annulation de ce contrat et l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. Si le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut ainsi, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. En ce qui concerne l'incompétence des signataires des actes relatifs au marché en litige : 3. Aux termes de l'article 11 du décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. / Il délibère notamment sur : / () 6° Les programmes de travaux pluriannuels d'aménagement, d'entretien, de grosses réparations et d'équipement de l'ensemble immobilier "Grand Palais" et de tout autre immeuble de l'Etat remis en dotation à l'établissement ou mis à sa disposition par convention d'utilisation ; / () 14° Les conditions générales de passation des conventions et des autorisations d'occupation temporaire du domaine public mis à la disposition de l'établissement, autres que celles mentionnées aux 12° et 13°, et les catégories de ces conventions et autorisations qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président sous la condition que celui-ci rende compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation selon les modalités fixées par le conseil d'administration ;/ (). " Aux termes de l'article 13 du même décret : " Au titre de la direction de l'établissement public, le président : / () 7° Signe les conventions engageant l'établissement, ainsi que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public mis à sa disposition ;/ (). ". 4. Aux termes de la résolution n° 2016-5 du 19 avril 2016, le conseil d'administration de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées " approuve la mise en œuvre du schéma directeur de restauration et d'aménagement du Grand Palais tel qu'il résulte du projet de l'architecte en chef des monuments historiques, François Chatillon, en charge de la restauration du monument, et du projet de l'agence LAN retenue après une procédure de dialogue compétitif pour l'aménagement du Grand Palais, et selon la méthodologie de conduite du projet qui leur a été exposée. () ". Aux termes de la résolution n° 2020-07 du 15 octobre 2020 : " Le conseil d'administration adopte le nouveau projet architectural comprenant : / d'une part, le programme de restauration du Grand Palais des Champs-Elysées ; / d'autre part, les zones et espaces ne relevant du périmètre de la restauration du Grand Palais des Champs Elysées (). " Aux termes de la résolution n° 2020-15 du 17 décembre 2020 : " le Président est autorisé à présenter et à signer toute demande et à engager et conduire toute procédure nécessaires à la réalisation du projet du nouveau Grand Palais ". 5. La société requérante soutient que le marché en litige a été pris par une autorité incompétente, dès lors que le conseil d'administration de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ne s'est pas prononcé sur le lancement et sur l'attribution du marché litigieux, et que les agents signataires de courriers ou pièces du marché ne détenaient pas de délégation de signature pour ce faire. 6. D'une part, en application du 6° de l'article 11 du décret n° 2011-52 précité, le conseil d'administration de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées délibère sur les programmes de travaux pluriannuels. Par résolution n° 2016-5 du 19 avril 2016, ce conseil d'administration a approuvé le projet architectural du Grand Palais, dans lequel s'inscrit le lot litigieux n° 12 du marché de travaux lancé le 31 juillet 2020, et, par résolution n° 2020-07 du 15 octobre 2020, le conseil d'administration a approuvé un nouveau projet architectural de restauration du monument. En outre, en application du 14° de l'article 11 du décret n° 2011-52 précité, le conseil d'administration peut déléguer au président de l'établissement public la responsabilité de fixer les conditions générales de passation des conventions. Or, par résolution n° 2020-15 du 17 décembre 2020, le conseil d'administration de l'établissement public a autorisé le président à " présenter et à signer toute demande et à engager et conduire toute procédure nécessaires à la réalisation du projet du nouveau Grand Palais ". Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le lancement du marché en litige, le 31 juillet 2020, le lancement d'une procédure négociée pour le lot n° 12, le 22 décembre 2020, et l'attribution du marché en litige, le 24 février 2021 n'ont pas été autorisés par délibération du conseil d'administration de l'établissement public. 7. D'autre part, si la société Métalnéo conteste la compétence des signataires des courrier du 12 février 2021, rejetant son offre, et courriel du 25 février 2021, lui notifiant le marché litigieux, un tel moyen est sans rapport direct avec son éviction, et la société requérante ne peut donc utilement l'invoquer dans le cadre d'un recours en contestation de validité du contrat. 8. Enfin, par son mémoire produit le 6 octobre 2022, la société requérante a abandonné le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte d'engagement du marché en litige. Il résulte de ce qui précède que la société Métalnéo n'est pas fondée à soutenir que les décisions relatives au marché en litige ont été prises par des autorités incompétentes. En ce qui concerne l'irrégularité tirée du non-respect du délai minimal de réception des candidatures et des offres : 9. Aux termes de l'article R. 2161-14 du code de la commande publique : " Le délai minimal de réception des offres initiales est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner. ". 10. D'une part, par son mémoire produit le 6 octobre 2022, la société requérante a abandonné le moyen tiré de l'absence d'avis de marché. 11. D'autre part, la société Métalnéo évoque la méconnaissance du délai minimal de réception des candidatures et des offres, dès lors que les documents de la consultation lui ont été communiqués le 22 décembre 2020, pour une date limite de remise des offres fixée au 5 janvier 2021, soit 14 jours plus tard, et que ce délai était insuffisant. 12. Toutefois, il est constant que la société Métalnéo a soumis une offre qui n'a pas été regardée comme irrégulière ou inacceptable dans le délai qui lui était imparti. Si la société requérante fait valoir que la brièveté du délai ainsi fixé pour répondre à cette demande du pouvoir adjudicateur l'aurait privée de la possibilité d'améliorer son offre, elle ne l'établit pas. Au demeurant, la procédure avec négociation en litige a été lancée après qu'un premier appel d'offres, pour lequel les candidats, dont la société requérante, avaient bénéficié d'un délai de trois mois, a été déclaré infructueux. En outre, les deux sociétés candidates ont bénéficié, dans le cadre de la procédure avec négociation, d'un même délai de 14 jours, sans qu'il soit établi que les exigences du pouvoir adjudicateur aient été modifiées par rapport à l'appel d'offres initial. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'irrégularité alléguée aurait eu une incidence sur l'appréciation de la valeur de l'offre de la société requérante, et, partant, sur son éviction. Ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'irrégularité tirée de l'absence de négociation : 13. Aux termes de l'article R. 2124-3 du code de la commande publique : " Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation dans les cas suivants : / () 6° Lorsque, dans le cadre d'un appel d'offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens des articles L. 2152-2 et L. 2152-3, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de publier un avis de marché s'il ne fait participer à la procédure que le ou les soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux exigences relatives aux délais et modalités formelles de l'appel d'offres. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 2144-4, ne peuvent participer à la procédure que le ou les soumissionnaires ayant justifié au préalable ne pas être dans un cas d'exclusion et satisfaisant aux conditions de participation fixées par l'acheteur. ". Aux termes de l'article R. 2161-17 du même code : " Le pouvoir adjudicateur négocie avec tous les soumissionnaires leurs offres initiales et ultérieures, à l'exception des offres finales. / Il peut toutefois attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt qu'il se réserve la possibilité de le faire. () ". 14. Il résulte de l'instruction que la procédure avec négociation litigieuse a été engagée sans publicité préalable, ainsi que le permettent les dispositions précitées du 6° de l'article R. 2124-3 du code de la commande publique. Par suite, le marché en litige n'a donné lieu ni à un avis de marché, ni à une invitation à confirmer l'intérêt. Dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du fait que le pouvoir adjudicateur ne se serait pas réservé, dans ces documents, la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. En ce qui concerne l'irrégularité tirée de la composition de la commission d'appel d'offres du 11 janvier 2021 : 15. Il résulte des mentions portées sur le procès-verbal de la commission d'appel d'offres du 11 janvier 2021 que le quorum était atteint, et que quatre membres à voix délibérative ont pris part au vote. La seule circonstance que deux de ces membres n'aient pas signé le procès-verbal de la séance, alors que l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées fait valoir que la réunion s'est tenue par visioconférence, ne saurait remettre en cause la véracité ni l'authenticité de ces mentions. La société Métalnéo n'est ainsi pas fondée à soutenir que le marché en litige a été attribué par une commission d'appel d'offres irrégulièrement composée. En ce qui concerne l'irrégularité tirée du caractère inacceptable de l'offre de l'attributaire : 16. Aux termes de l'article L. 2152-3 du code de la commande publique : " Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure. ". 17. Il résulte de l'instruction que, dans la grille d'analyse du prix des prestations, établie par l'établissement public, le montant prévisionnel du marché a été estimé, par la maîtrise d'œuvre, à 3 829 639,71 euros HT, tandis que l'offre retenue dans l'acte d'engagement du 24 février 2021, d'un montant de 4 318 005,43 euros HT, lui était supérieure de 12,8 %. Toutefois, la circonstance que cette offre soit supérieure à l'estimation n'est pas, en elle-même, de nature à la rendre inacceptable, dès lors qu'il n'est pas établi, en l'espèce, que l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées n'aurait pas disposé des crédits suffisants pour s'acquitter du montant fixé dans le cadre du marché litigieux. Par suite, la société Métalnéo n'est pas fondée à soutenir que l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées a méconnu les dispositions précitées. En ce qui concerne l'irrégularité tirée de l'application de sous-critères de sélection non portés à la connaissance des candidats : 18. Aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : " Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. () ". Aux termes de l'article R. 2152-11 du même code : " Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. ". 19. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. 20. La société requérante soutient que les sous-critères utilisés pour l'analyse de la valeur technique des offres n'ont pas été portés à sa connaissance, dès lors que le règlement de consultation du marché en litige ne mentionnait, à son article 8.2.2, que deux critères, à savoir le prix et la valeur technique, respectivement pondérés à 60% et 40%. Toutefois, il résulte de l'instruction que la trame de réponse technique, figurant parmi les documents constitutifs du DCE, aux termes de l'article 4.2 du règlement de consultation, ainsi que parmi les pièces obligatoires de toute offre, aux termes de l'article 7 du même règlement, présente cinq items pondérés qui feront l'objet de la notation, à savoir " Item 1 : moyens humains et techniques prévus pour la réalisation de ce chantier (noté sur 15 points) ", " Item 2 : Qualité du service (noté sur 10 points) " ; " Item 3 : Qualité des produits et des systèmes constructifs (noté sur 5 points) " ; " Item 4 : Méthodologie et organisation de chantier en prenant en compte les contraintes de site (noté sur 5 points) " ; " Item 5 : Méthodologie et moyen mis en place pour le respect du planning et proposition d'un planning d'exécution respectant les impératifs de la MOA (noté sur 5 points) ". La société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les sous-critères d'évaluation, ainsi que leur pondération, n'ont pas été portés à sa connaissance antérieurement à la remise de son offre. En outre, alors même que le rapport de présentation pour la commission d'appel d'offres du 11 janvier 2021, ne mentionne que quatre de ces sous-critères, sans reprendre les notes obtenues par les candidats sur chacun de ces sous-critères, mais en ne reprenant que la note globale qu'ils ont obtenue sur le critère " valeur technique ", il résulte du tableau d'analyse des offres que les offres des candidats ont été analysées sur le fondement de ces cinq sous-critères, pour chacun desquels une note a été attribuée. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure est entachée d'irrégularité au motif de l'imprécision des critères de jugement des offres. En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation : 21. La société Métalnéo soutient que les notes qui lui ont été appliquées sur deux des sous-critères du critère " valeur technique " sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les précisions et éléments dont l'absence lui a été reprochée n'étaient pas exigés par les pièces du marché. 22. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Metalnéo a obtenu la note de 3 sur 5 à l'item 4 " méthodologie et organisation du chantier en prenant en compte les contraintes du site " du critère " valeur technique ". Elle fait valoir que l'établissement public ne pouvait retenir, dans son appréciation de cet item, le fait qu'elle n'ait pas développé une démarche en co-activité et qu'elle n'ait pas présenté ses interventions en milieu " monument historique ", dès lors que de telles précisions n'étaient pas exigées par le règlement de la consultation. Toutefois, il résulte de l'instruction que la " trame technique " obligatoire remplie par la société requérante indiquait, au titre de cet item 4 : " co-activité / délai restreint / travail en présence d'amiante et de plomb / monument historique ", listant ainsi les éléments attendus dans la réponse. Le tableau d'analyse des offres souligne, par ailleurs, que si la société requérante a fourni des renseignements sur le renfort des équipes par l'embauche de personnel en insertion, et a présenté son mode opératoire en présence de plomb, elle n'a pas développé sa démarche en co-activité, et n'a pas présenté l'intervention en milieu " monument historique ". Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la note de 3 sur 5 appliquée à l'offre de la société Métalnéo soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 23. En deuxième lieu, pour apprécier l'offre de la société Métalnéo au regard de l'item 5 du critère " valeur technique " et lui attribuer la note de 3 sur 5, le pouvoir adjudicateur a retenu que la candidate s'était contentée de signer le planning DCE, et qu'elle n'avait pas fourni de planning avec son délai d'exécution et l'évolution de son effectif prévu. Il résulte de l'instruction que cet item était intitulé, dans la " trame technique " obligatoire : " méthodologie et moyens mis en place pour le respect du planning et proposition d'un planning d'exécution respectant les impératifs de la MOA ". La société requérante, qui se borne à soutenir que les pièces du marché ne demandaient pas la production d'un planning d'exécution, n'apporte aucun élément de nature à contredire l'appréciation portée sur son offre sur ce point par le pouvoir adjudicateur et, en particulier, sur le manque de précision de son offre. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Métalnéo doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 25. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'irrégularité de l'éviction de la société Métalnéo n'est pas établie. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 26. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Métalnéo demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Métalnéo le versement à l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées d'une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur les dépens : 27. La présente instance n'a pas généré de dépens. Dès lors, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Métalnéo est rejetée. Article 2 : La société Métalnéo versera une somme de 1 500 euros à l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Métalnéo, à l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées et à la société Vitrines Lelièvre Driot. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M.-O. LE ROUXLa greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2122643_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel