TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2122652_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Boesel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 31 août 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a affecté au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure - quartier maison centrale ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prononcer son transfert vers un centre de détention ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise sans mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article D. 82 du code de procédure pénale ;
- elle porte atteinte à son droit de bénéficier de conditions de détention permettant une préparation effective à sa réinsertion ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, la décision attaquée ayant le caractère d'une mesure d'ordre intérieur ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué depuis le 11 juin 2015, a notamment été incarcéré à la maison d'arrêt Lyon-Corbas du 21 décembre 2020 au 15 août 2021. Par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 4 juillet 2021, M. B a été affecté, dans le cadre de la procédure d'orientation initiale, au centre de détention de Roanne. Avant l'exécution de cette décision, M. B a été transféré le 15 août 2021 au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure en raison d'une suspicion de tentative d'évasion. Par décision du 31 août 2021, qui doit être regardée comme abrogeant et remplaçant la décision précitée du 4 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé l'affectation de M. B, dans le cadre de la procédure d'orientation initiale, au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, quartier maison centrale. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Les décisions d'affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. M. B conteste son affectation initiale au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, quartier maison centrale, en faisant valoir que cet établissement pénitentiaire est éloigné du domicile des membres de sa famille, qui résident à Saint-Etienne, et que cette affectation risque de compromettre ses chances de réinsertion. Toutefois, le requérant ne justifie pas que les membres de sa famille seraient confrontés à des difficultés particulières pour lui rendre visite au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, qui est situé à environ 170 kilomètres de Saint-Etienne. En outre, la décision attaquée a été motivée par la nécessité d'affecter M. B dans un établissement pour peines adapté à son profil pénal, eu égard notamment à sa récente inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait présenté un caractère infondé. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'établit pas davantage que son affectation au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure serait incompatible avec ses projets de réinsertion, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté aux libertés et droits fondamentaux de l'intéressé, notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée ne met pas en cause les libertés et droits fondamentaux de M. B et n'est dès lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No2122652/6-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2122652_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel