TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2122743_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, Mme C B née E, représentée par Me Foading-Nchoh, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Foading-Nchoh au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral. Le 26 octobre 2021, la requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Des pièces présentées pour Mme B ont été enregistrées le 27 octobre 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 septembre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Nguyen en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Nguyen a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 1er septembre 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 1er mars 2017 à l'égard de Mme B. Néanmoins, il résulte de l'instruction que Mme B a été relogée à compter du 11 janvier 2022 dans un logement de type T2 dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. Sur les préjudices : 3. Il résulte de l'instruction que Mme B était dépourvue de logement pendant plusieurs années. En revanche, il ressort de ses propres déclarations, figurant dans un courrier daté du 27 décembre 2020, qu'elle occupait à cette date un appartement de 9 m2. Il ne résulte pas de l'instruction que ce logement était insalubre ou inadapté à son état de santé, ni que le loyer était disproportionné. Compte tenu de ces conditions de logement et de la durée de la carence de l'Etat, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 500 euros. Sur les frais liés au litige : 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme B une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 400 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 1 500 euros. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Foading-Nchoh. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La magistrate désignée, E. Nguyen La greffière, C. PAVILLA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2122743/3-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2122743_20221121