TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2122757_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2021 et le 4 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Renoult, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 19 août 2021 fixant la date de consolidation de son état de santé au 19 août 2021 et fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 3 % ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 5 % ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation en ce qu'il fixe son taux d'incapacité permanente partielle à 3 %. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret 68-756 du 13 août 1968 modifié ; - le décret 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe administrative principale de 2ème classe de la ville de Paris, a déclaré le 15 mai 2016 une épicondylite du coude droit, alors qu'elle était affectée à la préfecture de police. Par un arrêté de la maire de Paris du 27 mai 2021, sa maladie a été déclarée imputable au service. Elle s'est vu reconnaître par la ville de Paris, par un arrêté de la maire de Paris du 19 août 2021, un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % au titre de cette pathologie, dont la date de consolidation a été fixée au 19 août 2021. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 19 août 2021. Sur la décision fixant la date de consolidation : 2. Si la requérante demande au tribunal d'annuler la décision fixant la date de consolidation de sa pathologie au 19 août 2021, elle ne présente aucun moyen à l'appui de ces conclusions, alors même qu'aucune des pièces du dossier ne permet de remettre en cause cette date de consolidation. 3. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant la date de consolidation de sa pathologie doivent être rejetées. Sur la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle : 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme A à 3 %, la maire de Paris s'est fondée sur l'avis du médecin de prévention du 6 juillet 2021. Le taux retenu est ainsi, et en tout état de cause, conforme au barème indicatif devant servir à la détermination du pourcentage de l'invalidité résultant de l'exercice des fonctions, annexé au décret du 13 août 1968 modifié portant application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont entend se prévaloir la requérante, qui associe aux tendinites de la région du coude, parmi lesquelles figurent les épicondylites, un taux d'incapacité compris entre 0 % et 8 %. En outre, il ressort du rapport d'expertise rendu pour le compte du comité médical de la mairie de Paris par un médecin du sport, que cet expert, après avoir examiné l'intéressée le 19 juin 2019, a noté une mobilité complète du coude et a rendu un avis favorable à la reprise de ses fonctions, à la condition que son poste soit aménagé pour limiter la manutention. Enfin, si la requérante se prévaut dans son mémoire en réplique du rapport d'expertise rendu le 1er juillet 2022 par un médecin rhumatologue et évaluant son déficit fonctionnel permanent à 5 %, cette experte s'est prononcée à la demande du tribunal administratif de Paris, saisi par la requérante en référé-expertise, sur le déficit fonctionnel permanent de l'intéressée, en vue de l'indemnisation de ce poste de préjudice, qui recouvre non seulement l'atteinte aux fonctions physiologiques, mais aussi diverses incidences sur la qualité de vie de l'intéressée, et non sur son taux d'incapacité permanente partielle. Par suite, ni les documents médicaux produits par Mme A, ni l'expertise ordonnée par le tribunal en vue d'une action en responsabilité contre la ville de Paris pour obtenir, en sus d'une allocation temporaire d'invalidité, une réparation intégrale de son préjudice, ne sont de nature à remettre en cause le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la maire de Paris et le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du 19 août 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Marchand, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2122757_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel