TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2122759_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, Mme C A, représentée par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2020 prise sur recours gracieux par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation car son logement présente plusieurs risques pour la santé et que plusieurs équipements y font défaut, en méconnaissance des articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2022 ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation car son logement est sur-occupé, la pièce principale mesurant 12m2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 14 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Grandillon, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Mme A a, le 5 novembre 2019, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 23 janvier 2020, rejeté sa demande au double motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations d'insalubrité et d'urgence invoquées, une procédure auprès du service technique de l'habitat de la Ville de Paris étant en cours (l'arrêté de péril ordinaire pris le 6 septembre 2019 avec injonction de réaliser des travaux sous neuf mois ne concerne que les parties communes) " et que " la requérante a produit des éléments incohérents quant à la superficie de son logement (17m2 selon le contrat de bail, 22m2 selon CAFPRO, 15,56m2 selon le Comité d'Action logement), ne permettant pas à la commission de médiation d'apprécier précisément la situation de sur-occupation invoquée et quant à sa composition familiale (elle mentionne quatre enfants en résidence exclusive sur son dernier avis d'impôt mais n'en rattache qu'un seul à son recours) ". Le 23 juillet 2020, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 24 septembre 2020, la commission de médiation a rejeté ce recours gracieux aux motifs que, d'une part, " si un arrêté de péril a été pris en septembre 2019, celui-ci ne prévoit pas d'interdiction temporaire d'habiter " et que, d'autre part, " la situation de sur-occupation invoquée n'est pas avérée ". Sur l'objet du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A, dirigées formellement contre la seule décision du 24 septembre 2020 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté son recours gracieux, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale de la commission de médiation en date du 23 janvier 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". 5. En vertu de l'article R. 441-14-1 de ce code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. () ". L'article R. 822-25 du même code dispose que : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". 6. Selon l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : " () 3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; / 4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; / 5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; () ". L'article 3 du même texte dispose que : " Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : / 1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. () ; 3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ; / 4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ; () ". 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du compte rendu de contrôle sanitaire du service technique de l'habitat de la Ville de Paris du 22 mai 2018, du rapport du chargé de missions de l'association Comité Action Logement du 5 juin 2019 et du rapport d'un architecte rédigé le 27 septembre 2021 pour l'association Droits et Habitats à la suite d'une visite du logement de Mme A par ce professionnel le 24 juin 2021, que le réseau électrique de l'appartement n'est pas aux normes car des câbles et des prises sont trop proches de zones humides telles que la baignoire, qui présente par ailleurs un problème d'évacuation. En outre, les dispositifs d'ouverture et de ventilation du logement ne permettent pas un renouvellement de l'air adapté, ce qui entraîne la présence d'importantes dégradations et de taches de moisissure, comme en attestent les photographies produites par la requérante tant dans le cadre du présent contentieux que devant la commission de médiation. Le logement ne satisfait donc pas à deux des conditions fixées par l'article 2 du décret précité. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le logement ne dispose pas de chauffage et que le coin cuisine n'est pas aménagé pour recevoir un appareil de cuisson, en méconnaissance de l'article 3 du même décret. Dans ces conditions, Mme A, qui a à sa charge un enfant mineur, est fondée à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande le 23 janvier 2020 puis en rejetant son recours gracieux le 24 septembre suivant, la commission de médiation de Paris a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En second lieu, si la requérante n'établit pas que son logement présente une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation cité par l'article R. 441-14-1 du même code, la commission de médiation de Paris ne pouvait rejeter, pour ce seul motif, la demande de Mme A compte tenu de ce qui a été indiqué au point précédent. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondée à demander l'annulation des décisions de la commission de médiation de Paris du 23 janvier 2020 et du 24 septembre 2020. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. L'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de Mme A. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 23 janvier et 24 septembre 2020 de la commission de médiation de Paris sont annulées. Article 2: Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Grandillon, premier conseiller, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le rapporteur, J. GRANDILLON Le président, J.F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2122759_20221014
Données disponibles
- Texte intégral