TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2122771_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et un formulaire de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions combinées de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013, de l'article 9 du règlement complémentaire d'application n° 1560/2003 et de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile à l'expiration du délai de transfert de six mois, le préfet de police ne pouvant le regarder comme étant en fuite ; - elle méconnaît les dispositions combinées de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 et de l'article 9 du règlement du 2 septembre 2003 modifié par le règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014, dès lors que le préfet de police n'a pas informé les autorités autrichiennes de la prolongation du délai de transfert. Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2021, M. B déclare maintenir sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle tend à l'annulation d'une décision inexistante ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B sont inopérants ou infondés. Par une décision du 10 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 22 novembre 1989, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er octobre 2020, le préfet de police a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile. Par un jugement du 16 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours exercé à l'encontre de cet arrêté. M. B déclare s'être présenté, le 20 octobre 2021, dans les services de la préfecture de police en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile en France, laquelle lui aurait été refusée au motif qu'il avait été placé en fuite. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 février 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'agent au guichet de la préfecture s'est borné à notifier oralement à M. B la décision non formalisée, qui est réputée émaner du préfet, par laquelle son délai de transfert a été prolongé de six à dix-huit mois et en raison de laquelle sa demande d'asile ne pouvait pas être enregistrée. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'agent de la préfecture pour refuser d'enregistrer sa demande d'asile et de l'insuffisance de motivation ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". Il résulte clairement de ces dispositions que le transfert vers l'Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a refusé à trois reprises, les 10, 11 et 12 avril 2021, de se soumettre à un test PCR obligatoire pour l'entrée de toute personne en Autriche. Il ressort notamment d'un document intitulé " informations test PCR " que l'intéressé a été informé lors de son placement en rétention, le 8 avril 2021, par le truchement d'un interprète en langue pachtou, de ce que l'examen de sa demande d'asile requerrait obligatoirement la réalisation d'un test Covid PCR ou antigénique 72 heures avant son transfert et qu'une opposition au test ferait échec à la mesure de transfert. Par suite, dès lors que la production d'un résultat négatif à un test PCR est une condition nécessaire au caractère effectif du transfert, que l'intéressé ne fait état d'aucune raison médicale particulière justifiant une absence de consentement à ce test et qu'il connaissait la portée de son refus, M. B doit être regardé comme s'étant soustrait de manière intentionnelle et systématique à l'exécution du transfert organisé, se mettant ainsi en situation de fuite au sens de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " () / 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. / () ". 7. Il ressort des pièces produites par le préfet de police, et notamment de la note d'information relative à la prolongation des délais de transfert ou au report du transfert et de l'accusé de réception automatique émanant de l'application de messagerie Dublinet, que les autorités autrichiennes ont été avisées par les autorités françaises, le 12 avril 2021, de la prolongation jusqu'au 19 mai 2022 du délai de transfert de M. B. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié manque en fait et doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La rapporteure, C. C La présidente, C. RiouLa greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2122771_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel