TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2122799_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, M. B A D, représenté par Me Me Jamil, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Jamil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de procéder à son relogement ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Jamil, a déclaré se désister de la présente instance. Par des mémoires enregistrés le 26 juillet 2022, M. A D a indiqué qu'il n'avait jamais entendu se désister de la présente instance et qu'il avait simplement récusé son avocat, Me Jamil. M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Vion, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Vion au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. 2. M. A D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision du 27 février 2020 de la commission de médiation du département de Paris. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. A D un relogement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. En outre, le préfet n'a pas non plus exécuté le jugement du 7 octobre 2020, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Paris lui a enjoint d'assurer l'hébergement de M. A D, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2020. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 9 avril 2020 à l'égard de M. A D. Sur les préjudices : 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A D n'ayant pas bénéficié d'un hébergement. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée de la carence de l'Etat, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A D dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 4. M. A D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. De plus, la présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A D une somme de 1 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Vion. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, E. C La greffière, C. PAVILLA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2122799_20221121