TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2122826_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 avril 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A. Par une requête et un mémoire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 12 mai 2021 et le 7 février 2022, Mme C A, représentée par Me Baysset, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Aucamville à lui verser les sommes de 4 902,50 euros et de 1 500 euros au titre des préjudices subis par sa fille et de 1 500 euros en réparation de son propre préjudice ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aucamville une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la crèche municipale a commis une faute résultant d'un défaut de surveillance lors des faits et, à supposer que le nombre d'agents ait été suffisant, d'un défaut de surveillance effective ; - son enfant a subi des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant de ses lésions exo et intra buccales tandis qu'elle a elle-même subi personnellement un préjudice moral ; - le lien de causalité existe dès lors que le dommage résulte de la chute et que cette chute n'aurait pas eu lieu en l'absence de faute de la crèche. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2021 et le 8 février 2022, la commune d'Aucamville, représentée par Me Briand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions de la CPAM sont irrecevables dès lors qu'elle sollicite l'indemnisation de préjudice pour lesquels le contentieux n'a pas été lié ; - la commune n'a pas commis de faute ; - le montant des préjudices est excessif. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par Me Noy, conclut à la condamnation de la commune d'Aucamville à lui verser la somme de 134,71 euros au titre du remboursement des dépenses de santé assortie des intérêts au taux légal, la somme de 110 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, à la réserve de ses droits pour les frais futurs, à la mise à la charge de la commune d'Aucamville des dépens ainsi que de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le montant des dépenses de santé qu'elle a exposées s'élève à 134,71 euros ; - en application de l'alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle a droit au paiement d'une somme de 110 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue, rapporteure, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - et les observations de Me Ruffié, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 mars 2019, B, la fille de Mme A, a été victime d'un accident dans la cour de la crèche municipale d'Aucamville. Mme A a formé une réclamation préalable indemnitaire le 19 janvier 2021 qui a été rejetée par le maire le 15 mars 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner la commune d'Aucamville à lui verser les sommes de 4 902,50 euros et de 1 500 euros en réparation des préjudices subis par sa fille et de 1 500 euros au titre de son propre préjudice. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Il résulte de l'instruction que le 12 mars 2019 peu après 16 heures, la petite B, née le 19 août 2016, a été victime d'un accident occasionnant l'apparition d'un hématome sur la lèvre supérieure, la perte d'une dent et une mobilité sur trois autres dents. Mme A soutient que cet accident est imputable à un défaut de surveillance de la cour par les agents de la crèche démontré par la circonstance qu'ils n'ont pas su rapporter les circonstances précises de l'incident. Toutefois, même si les agents n'ont pas vu la chute, une telle circonstance ne permet pas de caractériser un défaut de surveillance dès lors qu'il résulte de l'instruction que trois adultes, répartis en trois endroits différents de la cour qui est d'une taille limitée, étaient présents pour encadrer les dix-huit enfants " marchant " qu'accueillait la crèche ce jour-là. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas l'existence d'un défaut d'organisation dans le service de la surveillance de nature à engager la responsabilité de la commune. En tout état de cause, même si un des trois agents avaient vu les circonstances de l'accident, celui-ci n'aurait pu être évité que si un adulte se trouvait très à proximité de l'enfant caractérisant ainsi une absence de lien de causalité entre le défaut de surveillance et le dommage. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de la commune d'Aucamville à lui verser les sommes de 4 902,50 euros et de 1 500 euros au titre des préjudices subis par sa fille et de 1 500 euros en réparation de son propre préjudice doivent être rejetées. Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne : 4. Il résulte de ce qui vient d'être dit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune en défense, que la commune d'Aucamville n'est pas responsable de l'accident dont a été victime B. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que la commune d'Aucamville soit condamnée au paiement des débours exposés par la CPAM de la Haute-Garonne en lien avec l'accident ne peuvent être que rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la réserve de ses droits et, en tout état de cause, les conclusions tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion. Sur les frais liés au litige : 5. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune d'Aucamville doivent, dans ces conditions, être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aucamville, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A et à la CPAM de la Haute-Garonne les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune d'Aucamville. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aucamville présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et à la commune d'Aucamville. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Denis Besle, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, C. Doumergue Le président, D. Besle La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 27 décembre 202La greffière, A. Lacaze Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2122826_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel