TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2122837_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) de condamner la Bibliothèque nationale de France (BNF) à lui verser une indemnité de 2 743,60 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice financier que lui a causé la retenue effectuée sur ses rémunérations de décembre 2020 et de janvier 2021 en récupération d'un trop versé d'IFSE de 5 487,20 euros ; 2°) de mettre à la charge de la BNF la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - pour qu'une compensation puisse être opérée par le comptable public, l'ordonnateur doit émettre un titre de recettes ; - le fait pour l'administration de verser indûment des indemnités à un agent public alors que ce dernier n'y a pas droit constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; - la retenue a été effectuée brutalement, sans être précédée de l'émission d'un titre de recette et sans qu'un échéancier lui ait été proposé, et l'a privé de toute rémunération en période de fêtes de fin d'année ; - son préjudice financier peut être évalué à 50 % des sommes versées à tort. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, la BNF, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, agent titulaire du ministère de la culture depuis 1993, affecté depuis 2001 à la Bibliothèque nationale de France (BNF) où il exerce les fonctions de chef du service d'accueil et d'orientation, bénéficie d'une indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise (IFSE) d'un montant mensuel de 867,72 euros. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner la BNF à lui verser une indemnité de 2 743,60 euros en réparation du préjudice financier que lui a causé la retenue effectuée sur ses rémunérations de décembre 2020 et de janvier 2021 en récupération d'un trop versé d'IFSE de 5 487,20 euros. 2. En se bornant à faire valoir que cette retenue a été effectuée brutalement, sans être précédée de l'émission d'un titre de recette et sans qu'un échéancier lui ait été proposé, et qu'elle l'a privé de toute rémunération en période de fêtes de fin d'année, sans même soutenir qu'elle lui aurait causé des difficultés financières, M. A n'établit pas la réalité du préjudice financier qu'il allègue avoir subi ni a fortiori son quantum. Dès lors, il n'est pas fondé à demander la condamnation de la BNF au versement d'une indemnité. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Bibliothèque nationale de France (BNF). Une copie en sera adressée à la ministre de la culture. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le magistrat désigné, S. CLe greffier, A. LOUART La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2122837_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel