TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2122844_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement social en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle est hébergée depuis plus de trois ans dans une chambre d'un hôtel du samu social avec son mari et leurs deux enfants ; cet hôtel est infesté par des nuisibles et bruyant et les relations avec les hoteliers sont parfois difficiles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Grandillon, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Mme A a, le 23 juillet 2021, saisi la commission de médiation de Paris, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, afin d'être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. La commission de médiation de Paris a, par décision du 26 août 2021, rejeté cette demande aux motifs que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, la requérante étant déjà hébergée et ne justifiant pas de démarches préalables d'hébergement ". Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires ". 3. Selon l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du () III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ". 4. Pour rejeter, par la décision attaquée, le recours formé par Mme A sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation s'est fondée sur la circonstance que la requérante était déjà hébergée. Or, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante est actuellement hébergée dans un hôtel du samu social, elle fait valoir que ce logement n'est, du fait de sa taille, de la présence de nuisibles et des difficultés qu'elle et sa famille rencontrent avec les hôteliers, pas adapté à sa situation. La commission de médiation ne pouvait donc se borner à relever que Mme A était déjà hébergée pour rejeter son recours amiable. Toutefois, comme l'a retenu la commission de médiation, Mme A ne justifie pas avoir effectué de démarches préalables en vue d'obtenir un hébergement. Il ressort, en effet, des pièces du dossier et, notamment, de l'extrait de tableau établi par le service intégré de l'accueil et de l'orientation (SIAO) de Paris, qu'aucune demande aux fins d'attribution d'un hébergement ou d'un logement de transition à Mme A n'a été reçue par l'administration, ni instruite au nom de cette dernière. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la commission de médiation de Paris aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation de Paris aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le fait que Mme A ne justifie pas de démarches préalables à l'hébergement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Grandillon, premier conseiller, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le rapporteur, J. GRANDILLON Le président, J.F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2122844_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel