TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2122886_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, Mme B C, représentée par Me de Bary, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de procéder à son relogement ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que Mme C a été désignée pour un logement le 19 avril 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me de Bary, représentant Mme C, qui abandonne les conclusions tendant à l'annulation de la décision indemnitaire préalable, laquelle n'a pour effet que de lier le contentieux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. 2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 12 janvier 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était menacée d'expulsion et sans solution de relogement. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. En outre, le préfet n'a pas non plus exécuté le jugement du 8 décembre 2017, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Paris lui a enjoint d'assurer le relogement de Mme C, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2018. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 12 juillet 2017 à l'égard de Mme C. Si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que le dossier de Mme C a été présenté en commission d'attribution de logement en avril 2022, il ne résulte pas de l'instruction que cela aurait abouti au relogement effectif de la requérante. Par suite, la responsabilité de l'Etat n'a pas pris fin. Sur les préjudices : 3. A la suite d'un jugement du tribunal d'instance du 30 septembre 2016, Mme C était menacée d'expulsion du logement qu'elle occupait au 31 avenue de la Motte Picquet dans le 7ème arrondissement. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un constat d'huissier effectué le 14 septembre 2016, que le dysfonctionnement de la robinetterie de la cabine de douche l'empêchait d'utiliser normalement le réseau d'eau dans l'appartement. La requérante indique avoir quitté volontairement les lieux après avoir conclu un accord transactionnel avec son bailleur. Elle verse aux débats ledit accord transactionnel aux termes duquel elle s'engageait à quitter volontairement les lieux au plus tard le 14 novembre 2016 en contrepartie de l'effacement de sa dette locative. Interrogée au cours de l'audience sur le caractère contradictoire de cette mention avec l'adresse figurant sur les avis d'imposition établis jusqu'en 2020, le conseil de la requérante a indiqué que cette dernière a pu continuer de bénéficier d'une domiciliation postale à son ancienne adresse. Il résulte de l'instruction, notamment d'un constat d'huissier réalisé le 13 octobre 2021 et de l'avis d'imposition établi en 2022 sur les revenus de 2020, que Mme C a occupé, au cours de l'année 2021, un logement situé dans le 14ème arrondissement qui se trouvait en sous-sol, à côté des caves de l'immeuble. Enfin, dans le cadre de sa préparation aux concours administratifs, Mme C a bénéficié au cours de l'année universitaire 2021/2022 d'un logement au sein d'une résidence CROUS située dans le 5e arrondissement. Néanmoins, le conseil de la requérante indique que cet hébergement a pris fin et qu'elle est actuellement dépourvue de solution de relogement pérenne. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'elle vivait jusqu'en 2018 avec sa sœur qui souffre d'un handicap, il ressort des avis d'imposition que sa sœur, qui est majeure, n'était pas rattachée à son foyer fiscal. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de la durée de la carence de l'Etat, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'État versera à Mme C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me de Bary. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, E. A La greffière, C. PAVILLA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2122886_20221121