TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2122915_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Trésor, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros, tous intérêts compris, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 510 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il n'a pas été relogé ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence, du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que M. A a été relogé le 2 août 2022. Par une décision du 18 août 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Trésor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 7 novembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, au motif qu'il est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, soit au 7 mai 2020. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Sur les préjudices : 4. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu'il est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. L'intéressé fait valoir qu'il occupe un logement insalubre et produit à cet égard un rapport de visite à domicile établi par l'association Architectes sans frontière pour l'association Droits et Habitats, qui décrit un logement insalubre en raison de son humidité et dangereux en raison d'un dégât des eaux qui a entraîné la chute du plâtre du plafond et provoqué des moisissures sur les poutres devenues apparentes. Dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir qu'il vit dans un logement inadapté et a subi des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence entre le 7 mai 2020 et le 2 août 2022, date de son relogement. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles subis par M. A en lui allouant une somme de 1 125 euros, tous intérêts compris à la date de son relogement. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 510 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 125 euros, tous intérêts compris à la date de son relogement. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 510 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Trésor. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, N. CLe greffier, A. GAILLAC La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2122915_20221205