TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2122942_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 octobre 2021 et 26 janvier 2022 sous le numéro 2122942/2-1, la société CBI SA agissant par ses représentants légaux ; la Soparfi CBI, venant aux droits de la société CBI, SAS, représentée par Me Zambrowski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande d'aide exceptionnelle formée par la société CBI SAS pour le mois de janvier 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ;
2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de lui verser l'aide au titre du mois de janvier 2021, soit la somme de 44 809 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa dissolution sans liquidation n'est effectivement intervenue que le 1er septembre 2021 et qu'elle remplissait les conditions fixées par le décret du 30 mars 2020 pour bénéficier de l'aide sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2022.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 octobre 2021 et 26 janvier 2022 sous le numéro 2122944/2-1, la société CBI SA agissant par ses représentants légaux ; la Soparfi CBI, venant aux droits de la société CBI, SAS, représentée par Me Zambrowski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle formée par la société CBI SAS pour le mois de mars 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ;
2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de lui verser l'aide au titre du mois de mars 2021, soit la somme de 19 673 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa dissolution sans liquidation n'est effectivement intervenue que le 1er septembre 2021 et qu'elle remplissait les conditions fixées par le décret du 30 mars 2020 pour bénéficier de l'aide sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2022.
III. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 octobre 2021 et 26 janvier 2022 sous le numéro 2122945/2-1, la société CBI SA agissant par ses représentants légaux ; la Soparfi CBI, venant aux droits de la société CBI, SAS, représentée par Me Zambrowski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle formée par la société CBI SAS pour le mois d'avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ;
2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de lui verser l'aide au titre du mois d'avril 2021, soit la somme de 63 243 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa dissolution sans liquidation n'est effectivement intervenue que le 1er septembre 2021 et qu'elle remplissait les conditions fixées par le décret du 30 mars 2020 pour bénéficier de l'aide sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2022.
IV. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 octobre 2021 et 26 janvier 2022 sous le numéro 2122947/2-1, la société CBI SA agissant par ses représentants légaux ; la Soparfi CBI, venant aux droits de la société CBI, SAS, représentée par Me Zambrowski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle formée par la société CBI SAS pour le mois de mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ;
2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de lui verser l'aide au titre du mois de mai 2021, soit la somme de 21 309 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa dissolution sans liquidation n'est effectivement intervenue que le 1er septembre 2021 et qu'elle remplissait les conditions fixées par le décret du 30 mars 2020 pour bénéficier de l'aide sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2022.
V. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 octobre 2021 et 26 janvier 2022 sous le numéro 2123746/2-1, la société CBI SA agissant par ses représentants légaux ; la Soparfi CBI, venant aux droits de la société CBI, SAS, représentée par Me Zambrowski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle formée par la société CBI SAS pour le mois de février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ;
2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de lui verser l'aide au titre du mois de février 2021, soit la somme de 14 820 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa dissolution sans liquidation n'est effectivement intervenue que le 1er septembre 2021 et qu'elle remplissait les conditions fixées par le décret du 30 mars 2020 pour bénéficier de l'aide sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2022.
VI. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 octobre 2021 et 26 janvier 2022 sous le numéro 2123749/2-1, la société CBI SA agissant par ses représentants légaux ; la Soparfi CBI, venant aux droits de la société CBI, SAS, représentée par Me Zambrowski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle formée par la société CBI SAS pour le mois de février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ;
2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de lui verser l'aide au titre du mois de février 2021, soit la somme de 14 820 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa dissolution sans liquidation n'est effectivement intervenue que le 1er septembre 2021 et qu'elle remplissait les conditions fixées par le décret du 30 mars 2020 pour bénéficier de l'aide sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2022.
VII. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 octobre 2021 et 26 janvier 2022 sous le numéro 2123753/2-1, la société CBI SA agissant par ses représentants légaux ; la Soparfi CBI, venant aux droits de la société CBI, SAS, représentée par Me Zambrowski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle formée par la société CBI SAS pour le mois de février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ;
2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de lui verser l'aide au titre du mois de février 2021, soit la somme de 14 820 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa dissolution sans liquidation n'est effectivement intervenue que le 1er septembre 2021 et qu'elle remplissait les conditions fixées par le décret du 30 mars 2020 pour bénéficier de l'aide sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2022.
VIII. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 octobre 2021 et 26 janvier 2022 sous le numéro 2123754/2-1, la société CBI SA agissant par ses représentants légaux ; la Soparfi CBI, venant aux droits de la société CBI, SAS, représentée par Me Zambrowski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle formée par la société CBI SAS pour le mois de février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ;
2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de lui verser l'aide au titre du mois de février 2021, soit la somme de 14 820 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa dissolution sans liquidation n'est effectivement intervenue que le 1er septembre 2021 et qu'elle remplissait les conditions fixées par le décret du 30 mars 2020 pour bénéficier de l'aide sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Halard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public
-et les observations de Me Malka, pour la société CBI,
Considérant ce qui suit :
1. La société CBI SA agissant par ses représentants légaux ; la Soparfi CBI, venant aux droits de la société CBI, SAS, demande l'annulation des décisions des 6 avril, 27 août, 22 septembre, 27 août 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes d'aide exceptionnelle formées par la société CBI SAS pour les mois de janvier, mars, avril et mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Elle demande par ailleurs l'annulation de la décision du 13 avril 2021 et des décisions confirmatives des 15 avril, 29 avril et 25 juin 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de février 2021 au titre du même fonds de solidarité.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2122942/2-1, 2122944/2-1, 2122945/2-1, 2123746/2-1, 2122947/2-1, 2123749/2-1, 2123753/2-1, et 2123754/2-1 concernent la même société, présentent à juger une question identique et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a par suite lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 1844-5 code civil : " La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. / L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société. / En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. () ".
4. Les décisions attaquées ont été prises au motif que la société requérante aurait été dissoute à la date de ses demandes, son associé unique ayant décidé, le 12 décembre 2019, sa dissolution sans liquidation dans les conditions de l'alinéa 3 de l'article 1844-5 du code civil.
5. Toutefois, s'il est vrai que l'associé unique de la société avait bien décidé de la dissoudre par une décision du 12 décembre 2019, enregistrée le 13 mars 2020 au service départemental de l'enregistrement Paris Saint-Lazare, il est constant que cette décision n'a pas fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales. Le délai d'opposition de l'article 1844-5 du code civil n'a ainsi jamais couru et la transmission universelle du patrimoine de la société CBI, ainsi que la disparition de sa personnalité morale, ne sont pas intervenues. Elle n'a pas davantage été radiée du Registre du commerce en application de l'article R. 123-75 du code de commerce. La seule circonstance que la décision du 12 décembre 2019 ait été transmise à l'administration fiscale reste à cet égard sans incidence tant sur la réalisation de l'opération que sur son opposabilité.
6. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'associé unique de la société CBI a décidé, le 20 mars 2020, d'annuler purement et simplement la décision précédemment mentionnée du 12 décembre 2019. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'associé unique a, une nouvelle fois, décidé de dissoudre la société CBI, en vertu d'une transmission universelle du patrimoine au profit de la société Soparfi CBI, par une décision du 23 juillet 2021, cette fois-ci publiée dans un journal d'annonces légales le 2 août 2021 - la réalisation de l'opération intervenant ainsi le 1er septembre 2021, à l'expiration du délai d'opposition de trente jours - et que sa radiation du registre du commerce a été actée le 27 septembre 2021, soit postérieurement aux décisions attaquées.
7. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que pour rejeter les demandes de la société CBI, l'administration a retenu que la société était dissoute à la date de ses demandes d'aide sans qu'elle puisse utilement soutenir quelle était en droit de regarder au moins comme apparente l'existence de la dissolution. La société CBI peut donc prétendre à l'annulation des décisions attaquées lui refusant l'aide exceptionnelle pour les mois de janvier, février, mars, avril et mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu aux points 5 à 7, le présent jugement implique seulement que les demandes de la société CBI soient réexaminées. Il y a par suite lieu d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de procéder à ces diligences dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 6 avril, 27 août, 22 septembre, 27 août 2021, 13 avril, 15 avril, 29 avril et 25 juin 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes d'aide exceptionnelle de la société CBI pour les mois de janvier, mars, avril, mai et février 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de réexaminer les demandes de la société CBI dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à la société CBI une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société CBI SA, à la Soparfi CBI, venant aux droits de la société CBI SAS et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
G. HALARD
La présidente,
J. EVGENASLa greffière
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-1 et autresAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2122942_20231010
Données disponibles
- Texte intégral