TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2122969_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la liste d'aptitude établie le 4 juin 2021 et publiée le 12 juin suivant par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour l'accès au corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur au titre de l'année 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de la rétablir dans ses droits. Elle soutient que : - cette liste d'aptitude a été établie en méconnaissance des lignes directrices de gestion de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels ; - l'ensemble de ses comptes-rendus d'entretien professionnel attestent de sa valeur professionnelle ; son expérience lui donne vocation à accéder à des fonctions supérieures ; - le traitement de son dossier révèle une rupture d'égalité dès lors que son avancement lui a été refusé en raison de son congé de maladie. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de Mme B est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle est tardive et, d'autre part, qu'elle tend à l'annulation partielle d'une décision indivisible ; - subsidiairement, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, première conseillère ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, adjointe administrative des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de première classe, a demandé son inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des secrétaires administratifs des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur au titre de l'année 2021. Elle demande l'annulation de la liste d'aptitude établie le 4 juin 2021 et publiée le 12 juin suivant par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour l'accès à ce corps, sur laquelle son nom ne figure pas. 2. En premier lieu, Mme B soutient que son absence d'inscription sur la liste d'aptitude méconnaît les lignes directrices de gestion de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels, qui prévoient notamment un traitement équitable des personnels en la matière. Elle fait valoir que c'est son placement en congé de maladie pour la période du 28 octobre 2019 au 27 octobre 2020 qui a justifié qu'elle ne soit pas inscrite sur cette liste d'aptitude, en méconnaissance du principe d'égalité. La requérante n'apporte, toutefois, aucun élément permettant de justifier cette allégation. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que pour décider de ne pas procéder à son inscription sur cette liste d'aptitude, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse s'est fondé sur les circonstances tirées de ce que l'intéressée n'a passé aucun concours ou examen professionnel, contrairement à la grande majorité des fonctionnaires inscrits sur cette liste, qu'elle a occupé des postes peu variés et s'est vue, dans ce cadre, confier peu de responsabilités. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la rupture de l'égalité de traitement doivent être écartés. 3. En second lieu, Mme B fait valoir que l'ensemble de ses comptes-rendus d'entretien professionnel attestent de sa valeur professionnelle et que son expérience lui donne vocation à accéder à des fonctions supérieures. Toutefois, compte tenu des considérations invoquées en défense par le ministre et non contestées par la requérante énoncées au point précédent du présent jugement, il n'est pas établi que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à cet égard. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, Mme Massiou, première conseillère, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, B. MASSIOU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2122969_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel