TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2122978_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Mortagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la lettre du 25 mai 2021 du Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au CNOM d'autoriser sa poursuite de l'exercice de la médecine en France et, accessoirement, son inscription en 3ème cycle d'études médicales, dans un délai de quinze jours mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration d'autoriser sa participation aux épreuves classantes nationales afin de s'inscrire au 3ème cycle d'études médicales, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNOM le versement d'une somme de 5 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est illégale dès lors qu'aucun accusé de réception ne lui a été délivré à la suite de son recours gracieux, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'incompétence en l'absence de mention de la fonction occupée par le signataire de la décision attaquée sur la liste de composition de la commission chargée de délivrer les autorisations d'exercice prévue à l'article D. 4111-13-1 du code de la santé publique ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que ses diplômes sont suffisants pour lui permettre de s'inscrire en 3ème cycle d'études médicales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il appartenait au CNOM de prendre en compte l'ensemble de ses diplômes et ses années d'exercice en qualité de praticien attaché afin de lui permettre d'accéder au 3ème cycle d'études médicales et de poursuivre l'exercice de la médecine. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le CNOM, représenté par la SELAS Cayol Cahen Tremblay et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête, qui n'est pas dirigée contre une décision administrative, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ; - le code de la santé publique ; - le code de l'éducation ; - le règlement intérieur fixant les règles générales de fonctionnement applicables à l'ensemble de l'ordre des médecins ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public, - et les observations de Me Lor, représentant le CNOM. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est titulaire d'un diplôme de licence de médecine obtenu en 2013 en Espagne, d'un diplôme d'université de prise en prise en charge des situations d'urgences médico-chirurgicales délivré par l'Université Paris Descartes en 2016 et d'un diplôme d'université de formation permanente des médecins généralistes délivré par la même université en 2017. Elle a exercé en qualité de praticien attaché associé à temps plein au sein d'un groupement hospitalier public de mai 2016 à mai 2021. Par un courriel du 12 mai 2021, elle a interrogé le CNOM sur les démarches à suivre pour s'inscrire en troisième cycle d'études médicales et pouvoir continuer son exercice. Mme B demande au tribunal d'annuler la lettre du 25 mai 2021 par laquelle le président de la section formation et compétences médicales de ce Conseil a répondu à sa demande ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Mme B allègue que, par la lettre du 25 mai 2021, le CNOM a refusé de reconnaître son diplôme de base de médecine obtenu en Espagne et lui a fait interdiction d'exercer toute activité de médecine en France. Toutefois, le président de la section formation et compétences du CNOM s'est borné à apporter des renseignements à l'intéressée sur sa situation professionnelle, notamment en vue d'accéder aux études médicales de troisième cycle et à rappeler que l'exercice en qualité de praticien attaché associé l'expose à une infraction d'exercice illégal de la médecine. Il suit de là que cette lettre ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir et que les conclusions de Mme B tendant à son annulation sont irrecevables. Par voie de conséquence, Mme B n'est pas recevable à demander l'annulation d'une décision implicite de rejet de son recours du 28 juin 2021 dirigé contre la lettre du 25 mai 2021 qui ne fait pas grief. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le CNOM et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera une somme de 1 000 euros au Conseil national de l'ordre des médecins en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, C. Deniel Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2122978_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel