TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2122979_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre et 13 décembre 2021, M. B C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2021, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert du centre pénitentiaire sud francilien au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers un établissement pénitentiaire de Guadeloupe, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière substantielle à ses droits fondamentaux, en affectant son droit de mener une vie privée et familiale normale et son droit de recevoir des visites ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une violation de l'article D. 360 du code de procédure pénale ; - en ordonnant son transfert vers le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil où il ne peut plus recevoir la visite de sa famille située en Guadeloupe, le garde des sceaux a porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, la décision litigieuse constituant une mesure d'ordre intérieur et ne portant pas atteinte aux droits fondamentaux de l'intéressé ; - les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, condamné à la réclusion criminelle, précédemment détenu au sein de l'établissement pénitentiaire sud-francilien, a été transféré vers le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil le 16 septembre 2021 par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 7 septembre 2021. M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 211-3 du code pénitentiaire : " Les personnes condamnées exécutent leur peine dans un établissement pour peines. Cependant, les personnes condamnées à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent, à titre exceptionnel, être maintenues en maison d'arrêt et détenues, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. / Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectées, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les personnes condamnées auxquelles il reste à exécuter une peine d'une durée inférieure à un an. / Toute personne condamnée détenue en maison d'arrêt à laquelle il reste à exécuter une peine d'une durée supérieure à deux ans peut, à sa demande, obtenir son transfèrement dans un établissement pour peines dans un délai de neuf mois à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive. / Cependant, elle peut être maintenue en maison d'arrêt lorsqu'elle bénéficie d'un aménagement de peine ou est susceptible d'en bénéficier rapidement. Les personnes condamnées peuvent également être affectées en maison d'arrêt au sein d'un quartier spécifique dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-4. ". L'article D. 70 du code de procédure pénale dispose que : " Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées () ". Enfin, selon les termes de l'article D. 72 du même code : " Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des condamnés () ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Pour déterminer si une décision relative à un changement d'affectation d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. Les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature, eu égard à leur nature et à leurs effets, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus et que la nouvelle affectation ne s'accompagne pas d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention. 4. M. C conteste son transfert du centre pénitentiaire sud francilien au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, établissement de même nature. Il fait valoir qu'il avait sollicité son transfert vers un établissement pénitentiaire de Guadeloupe et que son transfert vers le centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil le prive des visites de sa mère, principale personne à lui rendre visite. Cependant, il ressort des pièces produites par le garde des sceaux, ministre de la justice, notamment de l'historique des parloirs de M. C sur la période du 18 septembre 2021 au 15 mai 2022, que M. C a bénéficié d'au moins dix-neuf visites, dont cinq visites de sa mère en septembre et octobre 2021 au centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil. Par ailleurs, M. C correspond régulièrement avec sa famille par téléphone. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un transfert de M. C vers un établissement pénitentiaire situé en Guadeloupe serait adapté au regard de son profil pénal et pénitentiaire dès lors, notamment, que l'intéressé a été condamné pour un assassinat commis dans ce département par un arrêt de cour d'assises du 20 novembre 2015. 5. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de transfert bouleverserait, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, le droit de M. C à conserver des liens familiaux. Ainsi, en l'absence de mise en cause des droits fondamentaux de M. C, la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert au centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 6. Les conclusions de M. C sont, par suite, irrecevables et sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, R. A La présidente, F. Versol Le greffier, A. Lemieux. La république mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2122979_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel