TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2122981_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, la société civile immobilière (SCI) Les Clos de l'Entre Deux, représentée par Me Sanchez, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge en droits et intérêts de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le terrain qu'elle a acquis le 14 décembre 2015 au prix de 32 000 euros est comptabilisé dans ses stocks et ne constitue pas un élément de son actif ;
- sa requalification en élément de l'actif entraîne une double imposition ;
- la comptabilisation dans les stocks constitue une décision de gestion que l'administration ne peut pas remettre en cause sans démontrer l'existence d'un acte anormal de gestion.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, le directeur national des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert, présidente ;
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Les Clos de l'Entre Deux a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos en 2015, 2016 et 2017 au terme de laquelle l'administration a notamment réintégré à l'actif du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2015 un terrain acquis au prix de 32 000 euros et a en conséquence rehaussé la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés. Par la présente requête, elle demande la décharge en droits et intérêts de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015.
2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () ". Aux termes de l'article 38 ter de l'annexe III au même code : " Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation. () ".
3. Pour les sociétés dont l'objet social permet notamment le négoce immobilier, les immeubles affectés à ce négoce ne constituent pas des éléments de l'actif immobilisé mais des stocks.
4. Il résulte de l'instruction que la SCI Les Clos de l'Entre Deux a pour objet social l'activité d'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la mise en valeur, la construction, la vente, l'administration et la location de tous biens et droits et immobiliers. Elle a acquis par un contrat de vente conclu le 14 décembre 2015 un terrain nu d'une surface totale de 367 centiares (ca) situé à Saint-Leu (La Réunion) au prix de 32 000 euros et, après l'avoir divisé en trois parcelles cadastrées DK 510, 511 et 512 dont les surfaces sont respectivement de 232 ca, 77 ca et 58 ca, a revendu le même jour à un tiers la parcelle cadastrée DK 511 par un acte de vente portant également sur une autre parcelle, cadastrée DK 514 d'une surface de 249 ca au prix de 277 500 euros. La société requérante a ainsi utilisé une partie de la parcelle d'une surface totale de 367 ca achetée au prix de 32 000 euros pour une opération de négoce immobilier. Si, à la clôture de l'exercice 2015, elle restait propriétaire de la majeure partie de cette parcelle correspondant aux parcelles cadastrées DK 510 et DK 512, cette seule circonstance ne permet pas de regarder les deux parcelles restantes comme faisant partie de son actif immobilisé et non de son stock. Il suit de là que c'est à tort que le service en a réintégré la valeur dans l'actif immobilisé de la société au titre des immobilisations.
5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Les Clos de l'Entre Deux est fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCI Les Clos de l'Entre Deux de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SCI Les Clos de l'Entre Deux est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015.
Article 2 : L'Etat versera à la SCI Les Clos de l'Entre Deux la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Les Clos de l'Entre Deux et au directeur national des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2122981_20231117
Données disponibles
- Texte intégral