TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2122982_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, M. A E, représenté par la Selarl Clf, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Labarthe-Rivière a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis d'aménager pour la création de deux terrains à bâtir sur une parcelle cadastrée C 20 situé chemin du Souc à Labarthe-Rivière, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Labarthe-Rivière une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a qualité pour agir dès lors qu'il est le pétitionnaire de la demande de permis d'aménager dont l'examen a été suspendu par l'arrêté litigieux ;
- sa requête a été exercée dans le délai de recours contentieux, dès lors notamment qu'il a formé un recours gracieux contre la décision de sursis à statuer opposée à sa demande de permis d'aménager, dans un délai de deux mois, par un courrier du 25 janvier 2021, réceptionné le 28 janvier 2021 ;
- l'obligation de notification édictée par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme sera satisfaite ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice d'incompétence faute pour le maire d'avoir recueilli l'avis conforme du préfet préalablement à son édiction ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 424-1, 3°, du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté litigieux méconnaît l'autorité de la chose jugée du jugement du 2 octobre 2020 qui enjoignait au maire de la commune de procéder à un nouvel examen de sa demande.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre 2021 et 23 février 2024 (ce dernier non communiqué), la commune de Labarthe-Rivière, représentée par la SELAS Clamens Conseil, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, propriétaire d'une parcelle cadastrée C20 située au lieu-dit " Tourraque " sur la commune de Labarthe-Rivière s'est vu délivrer le 13 mars 2017 un certificat d'urbanisme positif indiquant que le terrain concerné pouvait être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée de division de cette parcelle en deux lots pour la construction d'une habitation sur chaque lot. Le 21 septembre 2017, M. E a déposé un permis d'aménager pour la création de deux terrains à bâtir sur cette parcelle. Par un arrêté du 22 janvier 2018, le maire de la commune a opposé un sursis à statuer à sa demande. Par jugement du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 22 janvier 2018 et enjoint au maire de la commune de Labarthe-Rivière de procéder à un nouvel examen de la demande de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En date du 1er décembre 2020, le maire de la commune a édicté un arrêté prononçant de nouveau un sursis à statuer sur la demande de permis d'aménager de M. E. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté précité du 1er décembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.
4. En l'espèce, il est constant que le plan d'occupation des sols de la commune de Labarthe-Rivière est devenu caduc le 27 mars 2017, si bien que la commune était soumise au règlement national d'urbanisme. En application des dispositions précitées de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, le maire était ainsi tenu de recueillir l'avis conforme du préfet de la Haute-Garonne préalablement à l'édiction de l'arrêté du 1er décembre 2020. Il est constant que tel n'a pas été le cas. Par suite, et dès lors que le défaut de saisine du préfet affecte la compétence du maire, M. E est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière.
5. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Labarthe-Rivière a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis d'aménager pour la création de deux terrains à bâtir sur une parcelle cadastrée C 20 située chemin du Souc à Labarthe-Rivière.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. E qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Labarthe-Rivière demande au titre des frais liés au litige. Il n'y a, en tout état de cause, pas davantage lieu de faire droit aux conclusions de la commune tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'agence territoriale d'ingénierie publique au titre de ces dispositions.
8. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Labarthe-Rivière le paiement d'une somme de 1 000 euros à verser à M. E.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Labarthe-Rivière du 1er décembre 2020 est annulé.
Article 2 : La commune de Labarthe-Rivière versera à M. E une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions formulées par la commune de Labarthe-Rivière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la commune de Labarthe-Rivière.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La Présidente-rapporteure,
F. D
L'assesseure la plus ancienne,
M. B
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 14 mars 2024.
La greffière,
M. CCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7531 août 2023
ORCA_22PA01538_20230831TA3414 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2122982_20240314
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2122982_20240314