TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2122991_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, Mme B C demande au tribunal de condamner l'État à réparer le préjudice résultant de son absence de relogement. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de procéder à son relogement ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence. Le 2 novembre 2021, la requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Par un courrier du 21 octobre 2022, Mme C a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en chiffrant le montant de l'indemnité qu'elle sollicite. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision de la commission de médiation de Paris du 28 novembre 2019 au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée par un particulier. Par un jugement du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de la reloger sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2021. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi. Sur la recevabilité : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. Mme C indique qu'elle loue actuellement un appartement dans le parc privé et qu'elle supporte de ce fait un loyer disproportionné par rapport à ses capacités financières. Toutefois, la requérante, qui ne sollicite pas une mesure d'expertise, n'a pas chiffré ses conclusions indemnitaires dans le cadre de sa requête déposée devant le tribunal. En outre, elle n'a pas non plus procédé à ce chiffrage à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 21 octobre 2022 revenu au tribunal avec la mention " plis avisé non réclamé ". Il suit de là que sa requête indemnitaire ne peut qu'être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La magistrate désignée, E. A La greffière, C. PAVILLA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2122991_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel