TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2123031_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2021 et le 7 décembre 2022, la maire de Paris demande au tribunal de mettre à la charge du département des Yvelines les dépenses d'aide sociale à l'hébergement en établissements pour personnes âgées engagées au bénéfice de Mme D A à compter du 4 janvier 2021. Elle soutient que Mme A a été hébergée au domicile de son fils, situé à Conflans-Sainte-Honorine dans le département des Yvelines, entre novembre 2015 et le 15 février 2016 et y a donc acquis un domicile de secours qu'elle a par la suite conservé, son séjour en résidence autonomie du 15 février 2016 au 4 janvier 2021 puis en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à compter du 4 janvier 2021 n'étant pas acquisitif d'un tel domicile. Des observations ont été présentées par M. C A, fils et tuteur de Mme D A, le 14 novembre 2022. Par une ordonnance du 4 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 décembre 2022. Le département des Yvelines, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Un mémoire présenté par la ville de Paris a été enregistré le 8 novembre 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, née le 4 novembre 1945, est placée sous la tutelle de son fils, M. C A, depuis le 14 février 2019. Elle a été accueillie par un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) situé à Conflans-Sainte-Honorine, dans le département des Yvelines, à compter du 4 janvier 2021 et il n'est pas contesté en défense que l'insuffisance de ses ressources justifie qu'elle bénéficie de l'aide sociale légale à l'hébergement en établissement. Par un formulaire daté du 7 janvier 2021 et réceptionné par le centre communal d'action sociale de la ville de Conflans-Sainte-Honorine le 22 janvier suivant, M. C A a sollicité le bénéfice de cette aide auprès du département des Yvelines. Par une décision du 26 avril 2021, ledit département a refusé de prendre en charge les frais d'aide sociale à l'hébergement en établissements exposés en faveur de Mme A et a transféré la demande de son fils et tuteur à la ville de Paris. Par une décision du 26 mai 2021, la ville de Paris a à son tour décliné sa compétence et a renvoyé le dossier au département des Yvelines. A l'issue de nouveaux échanges entre M. A, le département des Yvelines et la ville de Paris, cette dernière demande, par la présente requête, au tribunal de mettre à la charge du département des Yvelines les dépenses d'aide sociale à l'hébergement en établissements pour personnes âgées engagées au bénéfice de Mme D A à compter du 4 janvier 2021. 2. Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'action sociale et des familles : " Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours. ". Son article L. 122-3 dispose : " Le domicile de secours se perd : / 1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités ; / 2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours. (). " Aux termes enfin de son article L. 122-1 : " Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. ". 3. Pour l'application de ces dispositions, seuls l'admission et le séjour dans un établissement sanitaire ou social relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et autorisé sur le fondement de l'article L. 313-1 du même code, dans lequel l'intéressé est hébergé effectivement, sont sans effet sur le domicile de secours antérieurement acquis par le bénéficiaire de l'aide sociale. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A, qui exerçait les fonctions de concierge, a bénéficié d'un logement de fonction situé 195, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008) du 15 juin 1993 à son départ à la retraite, qui est intervenu le 31 décembre 2015. Elle disposait ainsi d'un domicile de secours à Paris le 31 décembre 2015. S'il est vrai que son fils a attesté le 21 mai 2021 avoir accueilli sa mère à son domicile de Conflans-Sainte-Honorine " pour une durée minimum de trois mois ", cette attestation peu précise est contredite par les documents qu'il a ensuite fournis à la demande du tribunal et qui permettent de dater avec précision la date de départ de Mme A de son logement de fonction. M. A a par ailleurs expressément reconnu que l'attestation du 21 mai 2021 était erronée et il avait déjà par le passé indiqué avoir accueilli sa mère à son domicile à compter de janvier 2016, notamment dans une autre attestation en date du 12 août 2021. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que Mme A n'a été hébergée au domicile de son fils, situé dans le département des Yvelines, que du 1er janvier 2016 au 15 février 2016, soit pendant moins de trois mois. A cette dernière date, elle a intégré une résidence autonomie située à Conflans-Sainte-Honorine. Il est constant et ce point n'est pas contredit par les pièces du dossier, qu'elle était effectivement hébergée par cette structure et que celle-ci avait été régulièrement autorisée, si bien que son séjour dans cette résidence autonomie n'a pas été acquisitif de domicile de secours. Il en est de même de son séjour en EHPAD à compter du 4 janvier 2021. 5. Il résulte de l'ensemble des circonstances rappelées au point précédent que Mme A a conservé son domicile de secours à Paris après son départ de Paris le 1er janvier 2016 et jusqu'au dépôt par son fils et tuteur de la demande d'aide sociale à l'hébergement objet du présent litige. 6. Ainsi et conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles, les dépenses d'aide sociale aux personnes âgées exposées pour l'hébergement de Mme D A à compter du 4 janvier 2021 doivent être mises à la charge de la ville de Paris. D E C I D E : Article 1er : Les dépenses d'aide sociale aux personnes âgées exposées pour l'hébergement de Mme D A à compter du 4 janvier 2021 sont mises à la charge de la ville de Paris. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la maire de Paris, au président du conseil départemental des Yvelines et à M. C A. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller M. Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le rapporteur, V. B Le président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2123031_20230324
Données disponibles
- Texte intégral