TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2123048_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 octobre 2021 et les 6 mars, 7 et 29 avril et 12 mai 2022, M. B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle le jury de la troisième année de licence droit, parcours numérique, désigné par le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas lui a délivré son diplôme en tant que le relevé des notes qu'il a obtenues au cours de l'année 2020-2021 comporte la note de 11/30 à l'épreuve de procédure pénale ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas de recalculer sa moyenne sur un total de 220 points, sans tenir compte des points relatifs à l'épreuve de procédure pénale à laquelle il a été soumis. Il soutient que : - son droit à un recours effectif a été méconnu, dès lors que les différents recours gracieux et hiérarchiques qu'il a formés ont été rejetés ; - l'université Paris 2 Panthéon-Assas a méconnu l'impératif de transparence qui s'impose à elle et a porté atteinte aux droits de la défense en refusant de lui communiquer un corrigé type, le barème de l'épreuve et des informations relatives à la réussite des autres étudiants de la promotion, triées selon le matricule des correcteurs ; - les agissements de l'université sont constitutifs d'un abus de droit et d'un abus de pouvoir ; - les modalités d'évaluation des épreuves de procédure pénale en contrôles continu et final ont évolué en cours d'année, en méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1 et D. 611-12 du code de l'éducation ; - le principe de souveraineté du jury n'est pas opposable en l'espèce ; - les chargés de travaux dirigés ayant corrigé sa copie à l'épreuve de procédure pénale n'étaient pas suffisamment qualifiés pour le faire ; - la note qu'il a obtenue à l'épreuve de procédure pénale traduit une défaillance de l'université dans la mise en œuvre du principe de double correction, en raison notamment d'un manque d'indépendance du second correcteur ; - elle est fondée sur une rupture du principe d'égalité de traitement ; - elle est fondée sur des considérations autres que la seule valeur de sa prestation, dès lors que la responsable du module de procédure pénale a intentionnellement attribué des notes très faibles à la majorité des étudiants de licence dans cette matière, afin de limiter la possibilité pour ces étudiants d'intégrer le master 1 de droit pénal de l'université Paris 2 Panthéon-Assas ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa valeur ; - elle lui cause un préjudice moral et un préjudice tiré de la perte de chance de poursuivre ses études de droit. Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 février, 21 mars et 22 avril 2022, le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 8 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de M. B et de M. A, pour l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Considérant ce qui suit : 1. M. B a obtenu une licence de droit, parcours numérique, par une décision du 28 juin 2021 du jury de la troisième année de licence droit, parcours numérique, désigné par le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Estimant " anormalement basse " la note de 11 sur 30 qui lui a été attribuée à l'épreuve de procédure pénale, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2021 en tant que le relevé des notes qu'il a obtenues au cours de l'année 2020-2021 comporte cette note. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a validé sa troisième année de licence de droit, parcours numérique, avec une moyenne de 11,1 sur 20, obtenant ainsi son diplôme. Dans ces conditions, la décision du 28 juin 2021 par laquelle le jury de la troisième année de licence lui a délivré ce diplôme ne lui fait pas grief. Il suit de là que M. B ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir et il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'université Paris 2 Panthéon-Assas en défense. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme irrecevable, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2123048_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel