TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2123129_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2021 et 27 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser les sommes de 1 898,04 euros, en réparation de son préjudice matériel et de 10 000 euros, en réparation de son préjudice moral, subis du fait de la décision du 13 mai 2019 de retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de retrait des conditions matérielles d'accueil est illégale et engage la responsabilité de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- il a subi un préjudice matériel du fait du non versement de l'allocation pour demandeur d'asile pendant la période de suspension des conditions matérielles d'accueil qui n'a été que partiellement restituée ;
- cette suspension du versement de l'allocation pour demandeur d'asile lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que l'évaluation de la vulnérabilité de M. A a été effectuée ;
- le préjudice matériel allégué n'existe pas dès lors que l'intégralité de l'allocation pour demandeur d'asile a été restituée à M. A ;
- le préjudice moral n'est pas caractérisé dès lors que M. A n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et qu'il a pu bénéficier d'autres dispositifs.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Palla,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1987 a demandé l'asile le 25 octobre 2018. Par une décision du 13 mai 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le versement de l'allocation pour demandeur d'asile dont il bénéficiait. Par un jugement n° 1925463 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et enjoint à l'OFII de restituer les sommes non perçues. Par la présente requête, M. A demande le versement des sommes qu'il estime dues au titre du préjudice matériel ainsi qu'une somme au titre de son préjudice moral.
Sur la responsabilité :
2. L'illégalité de la décision du 13 mai 2019 de retrait des conditions matérielles d'accueil de M. A, constatée par le jugement n° 1925463 du 21 janvier 2021 du tribunal administratif de Paris, devenu définitif, est de nature à engager la responsabilité de l'OFII à raison des préjudices directs et certains qu'elle a causé au requérant. Il résulte de l'instruction que la décision du 13 mai 2019 a été suspendue par une ordonnance n° 1925462 du tribunal administratif de Paris rendue le 13 décembre 2019, qui a eu pour effet de rétablir le versement de l'allocation pour demandeur d'asile à M. A. Par suite, la période indemnisable est comprise entre le 13 mai et le 13 décembre 2019.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
3. Aux termes des dispositions de l'article D. 744-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " En application du cinquième alinéa de l'article L. 744-9, l'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur. Le montant additionnel n'est pas versé au demandeur qui n'a pas manifesté de besoin d'hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit. Lorsqu'il n'est pas hébergé dans un des lieux mentionnés à l'article L. 744-3, le demandeur d'asile informe l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son lieu d'hébergement ou de logement ainsi que des modalités s'y rapportant. Le demandeur d'asile communique ces informations à l'Office français de l'immigration et de l'intégration deux mois après l'enregistrement de sa demande d'asile et ensuite tous les six mois. / Pour la détermination du montant de l'allocation, les ressources perçues par le bénéficiaire viennent en déduction du montant résultant de l'application du premier alinéa. / Le barème de l'allocation pour demandeur d'asile figure à l'annexe 7-1 du présent code ".
4. Selon l'annexe 7-1 mentionnée à l'article D. 744-26 du code précité le montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile est de 6,80 euros pour une personne et le montant journalier additionnel versé à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, auquel aucune place d'hébergement ne peut être proposée dans un des lieux mentionnés à l'article L. 744-3 et qui n'est pas hébergé en application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, est de 7, 40 euros.
5. Il est constant qu'en exécution du jugement n° 1925463 du 21 janvier 2021 du tribunal administratif de Paris, l'OFII a versé la somme de 1 455,20 euros au titre de l'allocation pour demandeur d'asile. M. A fait valoir que cette somme ne correspond pas à la somme due et demande que la différence lui soit versée au titre du préjudice matériel qu'il estime avoir subi. Il résulte de l'instruction que M. A était bénéficiaire, avant la décision du 13 mai 2019 ayant suspendu le versement de l'allocation pour demandeur d'asile du montant journalier de l'allocation, d'un montant d'allocation de 6,80 euros et non du montant journalier additionnel versé dans les conditions précisées au point précédent. S'il demande le versement d'un montant journalier de 14,20 euros, correspondant à l'addition de ces deux montants, il ne justifie toutefois pas d'un changement de circonstances entre la période précédant la décision annulée du 13 mai 2019 et la période qui y est postérieure. Dès lors, il n'est fondé qu'à solliciter le versement de la somme journalière de 6,80 euros, soit, au cours de la période rappelée au point 3 du présent jugement, la somme totale de 1 455,20 euros. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la réparation d'un préjudice matériel doivent être rejetées.
En ce qui concerne le préjudice moral :
6. M. A fait valoir que la suspension du versement de l'allocation pour demandeur d'asile lors de la période rappelée au point 3 a eu pour effet de le placer dans une situation de grande vulnérabilité dès lors qu'il était démuni de toute ressource pour vivre. Si, en défense, l'OFII fait valoir qu'il pouvait bénéficier d'autres dispositifs, notamment pour l'accès aux soins, M. A soutient qu'il ne bénéficiait qu'aucune assistance sociale et que son accès aux services publics était complexe. Par suite, il résulte de l'instruction que la faute commise par l'Etat et rappelée au point 2 du présent jugement a causé un préjudice moral direct et certain à M. A dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 800 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence.
Sur les frais de justice :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 800 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
F. PALLA
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2123129_20230615
Données disponibles
- Texte intégral