TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreDésistement
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2123130_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires du 60, boulevard de Clichy, représenté par Me Lamorlette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel la Ville de Paris a accordé à la société ELOGIE-SIEMP le permis de construire n° PC 075 118 19 V0060 autorisant la restructuration d'un ensemble de bâtiments de bureaux de 3 étages et sous-sol aux 4 et 4 bis rue Coustou, dans le 18ème arrondissement de Paris, ainsi que la décision implicite du 29 août 2021 rejetant le recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les services de la préfecture de police ont rendu leur avis sur la base d'un dossier incomplet, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire était incomplet dès lors que la notice architecturale ne donne pas d'indication sur le matériau, la couleur ni la structure de la maille tendue devant la façade du bâtiment C, que les plans de masse ne sont pas cotés, que la notice d'accessibilité est insuffisante et que le formulaire Cerfa et la notice de sécurité prévus par l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme en sont absents ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris en ce que le projet porte atteinte aux conditions d'éclairement d'un immeuble voisin ; - il méconnaît les dispositions de l'article UG.10.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris dès lors que le projet fait subsister une structure " poteaux-poutres " sur la limite séparative, en méconnaissance des règles de prospect ; - il méconnaît les dispositions de l'article UG.11.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris dès lors que l'une des gaines de circulation prévues n'est pas conforme aux règles de gabarit applicables ; - il méconnaît les dispositions de l'article UG.11.2.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris en ce qu'il prévoit l'installation d'une terrasse plantée sur la toiture du bâtiment C ; - il méconnaît l'article UG.12.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris en raison de l'insuffisance de la surface dédiée au stationnement des poussettes et des vélos dans le projet ; - il méconnaît l'article UG.13.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris dès lors que le projet ne prévoit pas la végétalisation des toitures du bâtiment D ; - il méconnaît les articles CO 1 et CO 2 du règlement de sécurité. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mai 2022 et 20 janvier 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les moyens tirés de ce que le projet méconnaît l'article UG.11.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de la méconnaissance des articles CO 1 et CO 2 du règlement de sécurité sont inopérants ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2022, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 60, boulevard de Clichy la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens tirés de ce que le projet méconnaît l'article UG.11.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de la méconnaissance des articles CO 1 et CO 2 du règlement de sécurité sont inopérants ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 4 février 2022, M. E et M. A, représentés par Me Boidin, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête du syndicat des copropriétaires du 60, boulevard de Clichy. Ils se réfèrent aux moyens exposés dans la requête du syndicat des copropriétaires du 60, boulevard de Clichy. Par ordonnance du 29 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2022. Par un courrier du 17 janvier 2023, les parties ont été invitées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de surseoir à statuer jusqu'à la régularisation, dans un délai de deux mois, du vice tiré de ce qu'en méconnaissance de l'article UG.12.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris la surface du local réservé au stationnement des vélos et poussettes est inférieure au minimum de 3% de la surface de plancher des locaux. La Ville de Paris a produit des observations le 20 janvier 2023. La société ELOGIE-SIEMP a produit des observations le 23 janvier 2023. Par un acte, enregistré le 25 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires du 60, boulevard de Clichy déclare se désister de l'instance et de son action. Par un acte, enregistré le 26 janvier 2023, la société ELOGIE-SIEMP déclare accepter purement et simplement le désistement du syndicat des copropriétaires du 60, boulevard de Clichy et renoncer à ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ; - l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP modifié ; - l'arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et d'approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique, - et les observations de Me Lamorlette, représentant le syndicat des copropriétaires du 60, boulevard de Clichy, de Me Simon, représentant la société ELOGIE-SIEMP, et de la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte, enregistré le 25 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires du 60, boulevard de Clichy déclare se désister de l'instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il n'y a pas lieu, en outre, par voie de conséquence, de statuer sur l'intervention volontaire de M. E et M. A 2. Par un acte, enregistré le 26 janvier 2023, la société ELOGIE-SIEMP déclare se désister de ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires du 60, boulevard de Clichy le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires du 60, boulevard de Clichy. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société ELOGIE-SIEMP de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de M. E et de M. A. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 60, boulevard de Clichy, à la Ville de paris, à la société ELOGIE-SIEMP, à M. B E et à M. D A. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Simonnot, président, - M. Grandillon, premier conseiller, - M. Paret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le président-rapporteur, J.-F. C Le premier assesseur, J. GRANDILLON La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2123130_20230210
Données disponibles
- Texte intégral