TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2123147_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, Mme F C, agissant en son nom personnel et au nom de ses quatre enfants mineurs, G B et M. A C, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État à verser à Mme C une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de condamner l'État à verser Mme C une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices subis par ses enfants mineurs ; 3°) de condamner l'État à verser à M. A C une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement 4°) de condamner l'État à verser à Mme E B une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de la carence fautive à assurer leur relogement dans les délais impartis, alors que la demande de Mme C a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ; - ils subissent des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral. Le 1er novembre 2021, la requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Partouche-Kohana, représentant Mme C, qui maintient ses conclusions et sollicite en outre le versement d'une somme de 600 euros au profit de la requérante au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. 2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 27 février 2015 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 27 août 2015 à l'égard de Mme C. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par Mme C au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées et par Mme E B et M. A C sont irrecevables. Sur les préjudices : 3. Par deux jugements du 29 mai 2018 et du 18 juin 2020, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme C jusqu'au 18 juin 2020 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 19 juin 2020. 4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme C étant toujours dépourvue de logement. En outre, du fait de la précarité de sa situation, ses enfants mineurs ont été placés. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence depuis le 19 juin 2020, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 5 000 euros. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C d'une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 5 000 euros. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à Mme E B et à M. A C. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, E. D La greffière, C. PAVILLA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2123147_20221121