TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2123148_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 octobre 2021 et le 2 novembre 2022, Mme A N'deo B, représentée par Me Abeberry, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 250 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation : - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral. Le 1er novembre 2021, la requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Partouche-Kohana substituant Me Abeberry, pour le compte de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 19 mars 2010 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009 précité. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 19 septembre 2010 à l'égard de Mme B. Sur les préjudices : 3. Par un jugement du 2 octobre 2020, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme B du 19 septembre 2010 au 2 octobre 2020 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 3 octobre 2020. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que Mme B n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que le loyer, qui s'élève à 560 euros charges comprises par mois, est manifestement excessif au regard des ressources de la requérante qui s'élèvent à environ 900 euros par mois. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, et de la durée de cette carence il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 600 euros. Sur les frais liés au litige : 5. Mme B n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 600 euros. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A N'déo B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Abeberry. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, E. C La greffière, C. PAVILLALa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2123148_20221121