TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2123204_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 31 octobre 2021 et les 3 janvier et 28 novembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 15 avril 2021 et dirigé contre la décision du 1er avril 2021 portant non-agrément de sa demande d'attribution de l'indemnité pour services aériens du personnel navigant ;
2°) d'annuler la décision du général commandant de l'aviation légère de l'armée de terre de ne pas le faire figurer sur la liste des pilotes militaires d'hélicoptère maintenus en qualification en 2021 et de lui donner, par rappel de soldes, le bénéfice de la prime afférente pour la totalité de l'année 2021 ;
3°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis et lui verser la somme de 25 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- le 16 novembre 2020, rien ne pouvait s'opposer à la réalisation de la reconduction de ses qualifications aéronautiques ;
- l'administration l'a privé de la possibilité de bénéficier d'une réintégration exceptionnelle pour une durée d'un an ouverte aux militaires ayant atteint leur limite d'âge durant la crise sanitaire ;
- à sa reprise de fonction au sein de la section d'évaluation des candidats au métiers de l'aéro-combat en mai 2020, il a poursuivi l'évaluation des candidats tout en se voyant confier des dossiers propres à l'état-major de la sous-direction du recrutement ; tous les dossiers aéronautiques lui ont été retirés pour recevoir en substitution l'organisation de visites de délégations étrangères ou celle des manifestations de cohésion ;
- s'il avait su qu'en rejoignant la réserve, il ne pourrait pas poursuivre ses entrainements aériens, il n'aurait pas choisi de solliciter un contrat de réserviste ;
- après que son successeur à la tête de la section d'évaluation des candidats aux métiers de l'aéro-combat de la sous-direction du recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre a été placé en congé de maladie, l'administration lui a demandé d'assurer l'intérim en reprenant la charge des entretiens avec les candidat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens tendant à l'annulation des décisions contestées ne sont pas fondés ;
- les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables et, en tout état de cause, infondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, officier de l'armée de terre depuis le 1er août 1988, était affecté à la section d'évaluation des candidats aux métiers de l'aéro-combat de la sous-direction du recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre avant d'être radié des cadres le 30 mars 2020 pour avoir atteint la limite d'âge. Le 16 avril 2020, M. A a souscrit un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle de l'armée de terre pour des fonctions d'expert haut niveau politique-personnel navigant pour une durée de trois ans. M. A a d'abord été affecté dans les mêmes fonctions qu'il occupait lorsqu'il était militaire d'active dans l'attente de l'arrivée de son remplaçant, puis affecté au sein de la sous-direction recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre pour assurer les fonctions de sous-chef d'état-major. N'ayant pas été retenu pour participer pour le cycle 2020/2021 aux épreuves de contrôle annuel d'aptitude technique relatives à l'entretien et au maintien de ses qualifications aéronautiques, M. A a, le 11 janvier 2021, formé un recours devant la commission des recours des militaires, lequel a été transmis au général de corps d'armée, directeur des ressources humaines de l'armée de terre qui, par une décision du 1er avril 2021, a refusé de lui permettre de participer à ces épreuves. Par une décision du 22 septembre 2021, prise après avis de la commission des recours des militaires, la ministre des armées a rejeté le recours formé par M. A devant cette commission le 15 avril 2021. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis.
2. En premier lieu, aux termes de l'instruction du 29 juin 2018 relative au commandement de l'aviation légère de l'armée de l'air, le commandant de l'aviation légère de l'armée de terre, " en tant que commandement de niveau divisionnaire, exerce une autorité fonctionnelle et organique sur l'ensemble des unités qui lui sont subordonnées. Il ordonne et contrôle toutes les mesures nécessaires à leur fonctionnement en vue de disposer de forces aptes à répondre à l'ambition opérationnelle de l'armée de terre ". Aux termes du point 3 de cette instruction, le commandant " participe à la conception de la politique générale de formation, à l'élaboration des actions de formation, détermine les critères de sélection pour la mise en formation, et en garantit l'application ". Cette même instruction prévoit que le commandant est " responsable de la qualification et du maintien en condition technique du personnel spécialiste aéronautique de l'armée de terre ", et " fixe les normes applicables à l'ensemble de ce personnel pour ce qui relève de ses attributions, en vérifie l'application et accorde des dérogations le cas échéant ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a participé pour le cycle 2019/2020, aux épreuves de contrôle annuel d'aptitude technique relatives à l'entretien et au maintien de ses qualifications aéronautiques, dès lors qu'il était militaire d'active, détenteur d'un brevet de pilote et affecté à la section d'évaluation des candidats aux métiers de l'aérocombat de la sous-direction recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, après avoir été radié des cadres à partir du 30 mars 2020, M. A était, à compter du 16 avril 2020, réserviste. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que, après l'arrivée de son successeur au sein de la section d'évaluation des candidats aux métiers de l'aéro-combat, il a été affecté au sein de la sous-direction recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre pour assurer les fonctions de sous-chef d'état-major. Or, il est constant que M. A n'appartenait pas à la catégorie des réservistes opérationnels ou ayant la qualification de moniteur devant conserver leurs qualifications aéronautiques pour satisfaire les besoins de l'armée. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que la ministre des armées a pu rejeter son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 1er avril 2021 par laquelle le général de corps d'armée, directeur des ressources humaines de l'armée de terre, a refusé de lui permettre de participer à ces épreuves.
4. Aux termes de l'article 47 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Unis de l'Union européenne : " Par dérogation au 1° de l'article L. 4139-14 du code de la défense, les militaires sous contrat, commissionnés ou de carrière, en activité de service dans les forces armées et les formations rattachées, dont la limite d'âge ou de durée de service intervient pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme, peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pendant une période qui ne peut excéder une année ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été relevé précédemment que M. A ayant été radié des cadres le 30 mars 2020, il pouvait demander à être maintenu en service pendant une période qui ne pouvait excéder une année. Toutefois, et alors au demeurant que, contrairement à ce qu'il semble soutenir, la seule circonstance qu'il aurait demandé à être maintenu ne lui aurait pas permis pour autant de participer aux épreuves de contrôle annuel d'aptitude technique relatives à l'entretien et au maintien de ses qualifications aéronautiques, il ressort d'un courrier électronique, adressé à la direction des ressources humaines de l'armée de terre le 20 juillet 2020, qu'il a indiqué refuser d'être réintégré dans l'armée active sans possibilité d'accéder au deuxième échelon exceptionnel de son grade de lieutenant-colonel.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre des armées, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des préjudices subis et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
7. Enfin, le présent litige n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. A tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 202 à laquelle siégeaient :
- M. Duchon-Doris, président,
- M. Gandolfi, premier conseiller,
- Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023.
Le rapporteur,
G. C
Le président,
J-C. Duchon-Doris La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2123204_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel