TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2123219_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa décision du 4 août 2021 par laquelle elle avait refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale d'Etat ; 2°) d'enjoindre à la caisse de réexaminer sa situation. Il soutient que les revenus qu'il a déclarés aux services fiscaux sont inférieurs au plafond d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat, - l'arrêté du 29 mars 2021 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thulard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 16 janvier 1972 à Tunis, dont il n'est pas contesté qu'il était alors en situation irrégulière sur le territoire national, a déposé une demande d'aide médicale d'Etat auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris le 19 juillet 2021. Cette demande a été rejetée par une décision du 4 août 2021 prise au motif de la suffisance de ses ressources. M. A a présenté à l'encontre de cette décision un recours administratif préalable obligatoire le 16 août 2021, en application des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. Par une nouvelle décision du 30 septembre 2021 dont l'intéressé demande l'annulation par la présente requête, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a de nouveau refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3 () Le montant du plafond est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ". Son article R. 861-8 dispose : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu. / ().Aux termes dudit article R. 861-15 du code de la sécurité sociale : " Le calcul des ressources des travailleurs indépendants ou des non-salariés agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération les revenus nets résultant de l'activité professionnelle et portés sur le dernier avis de situation déclarative ou avis d'imposition prévu à l'article 170 du code général des impôts, connu au moment de la demande. ". Son article R. 861-5 dispose enfin : " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / 1° A 12 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d'une personne ; / (). ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 29 mars 2021, qui fixe les plafonds d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat : " Le plafond prévu au 1er de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé 9 041 euros par an pour une personne seule ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale de l'Etat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. En l'espèce, il est constant que M. A réside seul en France. Il résulte de l'instruction, notamment de son avis d'imposition 2021 sur ses revenus 2020, dernier avis connu le 30 septembre 2021, qu'il est un travailleur indépendant dès lors qu'il a déclaré des revenus industriels et commerciaux sous le régime de la microentreprise. Dans ces conditions et en application de l'article R. 861-15 du code de la sécurité sociale précité, il n'y avait pas lieu pour la caisse primaire d'assurance maladie de tenir compte dans le calcul de ses revenus de la somme de 8 500 euros qu'il avait mentionnée dans son formulaire de demande d'aide médicale d'Etat et qui correspondait, de manière arrondie, aux revenus industriels et commerciaux qu'il avait déclarés aux services fiscaux, mais de la somme de 2 492 euros qui correspondait quant à elle aux revenus industriels et commerciaux nets retenus par l'administration fiscale. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. A, en sa qualité de travailleur indépendant, a déclaré avoir perçu des aides du fonds de solidarité pour les entreprises, indépendants et entrepreneurs créé par l'Etat pour les aider à faire face aux conséquences économiques du COVID 19 d'un montant de 5 200 euros au titre de la période de référence. Enfin, il résulte de l'instruction que M. A était hébergé à titre gratuit par un tiers, si bien qu'il devait se voir appliquer le forfait prévu à l'article R. 861-5 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas contesté que son montant a été fixé sans erreur par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à la somme de 813,38 euros sur la période de référence. 6. Il en résulte que les revenus de M. A au titre de la période de référence de calcul de ses droits à l'aide médicale d'Etat auraient dû être fixés par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris lors de l'édiction de la décision du 30 septembre 2021 en litige à la somme de 8 505,38 (=2 492 + 5 200 + 813,38) euros. Les ressources de l'intéressé étant ainsi inférieures au plafond fixé par l'article 1er de l'arrêté susvisé du 29 mars 2021, il est fondé à demander au tribunal d'annuler ladite décision. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles, l'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat est accordée pour une durée d'un an. 8. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A n'aurait pas continuer à remplir l'ensemble des conditions requises pour être admis au bénéfice de cette aide postérieurement au 30 septembre 2021 et jusqu'à la date du présent jugement. Il y a ainsi lieu de l'admettre à son bénéfice du 19 juillet 2021 au 19 septembre 2023. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 septembre 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A à l'encontre de sa décision du 4 août 2021 par laquelle elle avait refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale d'Etat est annulée. Article 2 : M. A est admis au bénéfice de l'aide médicale d'Etat du 19 juillet 2021 au 19 septembre 2023. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera envoyée pour information à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, V. B Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2123219_20220920