TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2123221_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre et le 16 décembre 2021, M. B A, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, à titre principal, que l'avis de mise en recouvrement des impositions en cause ne lui a pas été régulièrement notifié, en méconnaissance de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales et fait valoir, à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer sa requête comme relevant du contentieux du recouvrement, sa contestation de l'assiette de l'imposition a rendu caduques les actes de recouvrement engagés par l'administration fiscale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le contentieux engagé relève du contentieux du recouvrement, que la demande de décharge de M. A est irrecevable à ce titre et qu'en tout état de cause les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A exerce une activité de conseil en système d'information auprès des organismes financiers. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. L'administration a notifié au requérant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités. M. A demande la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes. 2. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. () ". Aux termes de l'article R. 256-6 du même livre : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'" ampliation " prévue à l'article R. * 256-3. () ". Aux termes de l'article R. 256-7 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié : a) Dans le cas où l'" ampliation " a été effectivement remise par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ; b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'avis de mise en recouvrement, titre exécutoire authentifiant la créance de l'administration qui, d'une part, interrompt la prescription de l'action en répétition et, d'autre part, ouvre le délai de la prescription de l'action en recouvrement pour les sommes qui sont énoncées sur ce titre, ne produit ses effets qu'à compter de la date à laquelle il a été régulièrement notifié au contribuable concerné. En outre, un avis de mise en recouvrement doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié dès lors qu'il a été envoyé à la dernière adresse que lui a communiquée le contribuable et que le pli qui la contenait lui a été régulièrement présenté par les services postaux. Lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Dans ce cas, l'administration n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité en notifiant l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements et d'accepter ou de refuser tout redressement. 4. Il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires en litige ont été mises en recouvrement par un avis de mise en recouvrement du 15 juin 2021, notifié à l'ancienne adresse de M. A et qu'il a été retourné au service avec la mention " pli avisé non réclamé ". Il résulte également de l'instruction que par courrier antérieur du 29 octobre 2019, M. A a informé l'administration fiscale de ce que Me Mbang était désigné comme mandataire pour le représenter dans le cadre du contrôle en cours. Il a indiqué qu'il faisait élection de domicile à son cabinet pour que les interventions postérieures au 29 octobre 2019 se déroulent dans ses locaux et a produit le mandat confiant à Me Mbang, " concernant l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 " le soin de " recevoir tous courriers de l'administration fiscale () nous représenter devant l'administration () répondre à toutes les questions de l'administration () répondre, le cas échéant, à toute proposition de rectification, produire les observations nécessaires et accepter toute transaction légitime et, généralement, faire le nécessaire ". Ces courriers doivent être regardés comme informant l'administration de l'existence d'un mandat emportant élection de domicile de M. A auprès de son conseil. L'avis de mise en recouvrement dont la notification constitue notamment la dernière opération d'assiette et doit ainsi être regardé comme un acte se rapportant à la procédure d'imposition faisant suite à la vérification de comptabilité de M. A, n'ayant pas été adressé à ce mandataire, n'a pas ainsi été régulièrement notifié dans le délai de reprise. Par suite, M. A est fondé à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A, qui ne présente pas de justificatif des frais exposés et n'est pas représenté par son avocat dans la présente instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que de M. A est fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent, en revanche, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé, en droit et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2123221_20240305
Données disponibles
- Texte intégral