TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2123259_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A B, enregistrée le 30 septembre 2021. Par cette requête, M. B, représenté par Me Ben Abderrazak, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - la procédure a méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - il a été empêché de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B exploite un restaurant situé 79 boulevard Diderot à Paris (12ème arrondissement), lequel a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. L'administration a notifié au requérant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de son bénéfice industriel et commercial et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. M. B demande la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. / Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable qui en fait la demande de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. 3. M. B soutient, en l'espèce, avoir sollicité de l'administration fiscale, par un courrier du 28 août 2019, la communication des documents obtenus de tiers utilisés pour fonder les impositions en cause. Pour apporter la preuve de l'existence d'une telle demande, contestée par l'administration fiscale, M. B se borne cependant à produire le premier volet de la liasse du recommandé, la preuve de dépôt, lequel ne constitue pas l'accusé de réception du courrier concerné. Par ailleurs, alors que le courrier en cause est porteur de la mention " par envoi postal et par courriel ", d'une part la mention du caractère recommandé ne figure pas sur le courrier, d'autre part M. B ne produit pas copie du courriel concerné. Par conséquent, et dès lors que les pièces qu'il produit ne permettent pas d'apporter la preuve de ce qu'il a saisi l'administration fiscale d'une demande de communication, le moyen tiré de ce que la procédure est entachée d'un vice en raison de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article R*. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. 5. En l'espèce, M. B estime que dès lors que le vérificateur n'a pas répondu favorablement à sa demande de transmission des tableaux de saisie au format Excel de reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise, les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été méconnues. Pour autant, ni les dispositions concernées ni aucune disposition législative ou réglementaire ne font obligation à l'administration fiscale de transmettre des pièces sous forme informatique. Dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté en l'espèce que la proposition de rectification et ses annexes sont lisibles et comportent les éléments permettant à M. B de formuler utilement des observations, ce dernier ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. 6. En dernier lieu, si M. B semble également soutenir qu'il a été empêché de présenter ses observations au fond devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, eu égard au temps d'exploitation nécessaire des données de la proposition de rectification s'agissant de la méthode de reconstitution des recettes retenue, il résulte de l'instruction, d'une part, que M. B s'est volontairement désisté de sa saisine de la commission alors même que l'administration avait admis un report de réunion et ne peut ainsi se prévaloir de ce qu'il aurait été ainsi empêché de préparer la séance, d'autre part qu'il n'a pas davantage développé d'arguments en contestation de la méthode de reconstitution des recettes au cours de l'instruction de la présente affaire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que de M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, et n'est pas plus fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2123259_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel