TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2123260_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2021, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride. Il soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il vient du Sahara occidental et non du Maroc, de même que ses parents et grands-parents ; son statut d'apatride a été reconnu en Espagne ; sa situation personnelle en France est compliquée par l'absence de reconnaissance de son statut d'apatride ; le Maroc occupe illégalement le Sahara occidental et soumet sa population aux discriminations et au racisme ; n'étant ni né au Maroc, ni fils de D, il ne peut obtenir la nationalité marocaine ; si son père réside aujourd'hui au Sahara occidental occupé, il n'est pas certain qu'il ait la nationalité marocaine ; il est allé plus d'une fois au consulat marocain à Paris pour demander la nationalité, ce qui lui a été refusé. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York du 28 septembre 1954 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique, - et les observations de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B a déclaré être né le 25 décembre 1994 à Aargyb, dans les campements de réfugiés sahraouis situés à proximité de Tindouf, sur le territoire algérien, de deux parents d'origine sahraouie. A l'âge de 12 ans, il aurait été pris en charge par un proche installé en Espagne, où il a été reconnu apatride en 2009. Il est entré en France, selon ses déclarations, en 2015. Le 15 janvier 2020, l'intéressé a demandé la reconnaissance de la qualité d'apatride auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sa demande a été rejetée le 11 octobre 2021 par le directeur de l'OFPRA. M. A B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du paragraphe 1er de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente Convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 582-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 582-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ". 3. La reconnaissance de la qualité d'apatride implique d'établir que l'Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle devrait pouvoir se prévaloir a refusé de donner suite à ses démarches. 4. Pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride de M. A B, né le 25 décembre 1994, dans les campements de réfugiés sahraouis en Algérie, de deux parents d'origine sahraouie, et qui a été reconnu apatride par les autorités espagnoles en 2009, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait une filiation avec un ressortissant marocain, mais qu'il n'avait accompli aucune action pour se voir reconnaître cette nationalité à laquelle il avait pourtant droit. 5. D'une part, si le requérant se prévaut du fait que son statut d'apatride a été reconnu en Espagne, il n'invoque aucun texte international, ni de droit interne, législatif ou réglementaire, prévoyant que la reconnaissance d'un tel statut par un Etat s'impose aux Etats tiers. En outre, M. A B ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, des difficultés que cette situation engendre pour lui. 6. D'autre part, la seule circonstance que le Sahara occidental est un territoire inscrit sur la liste des territoires non autonomes au sens de l'article 73 de la Charte des Nations Unies ne suffit pas à faire regarder les personnes d'origine sahraouie comme apatrides au sens de l'article 1er de cette convention. 7. Enfin, aux termes de l'article 6 du code de la nationalité marocaine : " Est marocain l'enfant né d'un père marocain ou d'une mère marocaine ". Il ressort des pièces du dossier que M. A B, au cours de l'entretien réalisé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2020 dans le cadre de l'instruction de sa demande, a affirmé que son père, qui avait quitté les camps de réfugiés pour le Sahara occidental vers 2008-2009, alors que l'intéressé était encore mineur, détient la nationalité marocaine. Par suite, alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière l'empêchant de se voir reconnaître la nationalité marocaine, et alors qu'il ne justifie pas avoir mené des démarches sérieuses, suivies et adéquates auprès des autorités marocaines à cet effet, il n'établit pas que le directeur général de l'OFPRA aurait commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne démontrait pas que sa situation répond à la définition de l'apatride posée par l'article 1er de la convention de New-York. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à l'Office français de protection des refugies et apatrides. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M-O. LE ROUX La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2123260_20230925
CAA753 octobre 2024
DCA_23PA04850_20241003Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 25 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2123260_20230925
Données disponibles
- Texte intégral