TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2123272_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33 UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - et les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1992, demande au tribunal l'annulation de la décision du 30 septembre 2021 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant refus des conditions matérielles d'accueil, prise sur recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre d'une décision du 4 août 2021 portant refus total du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressé n'avait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans la délai de 90 jours imparti suivant son entrée en France. 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du 30 septembre 2021 prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire formé le 7 août 2021 ne concernait pas le requérant mais une personne homonyme, domiciliée dans la même structure du premier accueil des demandeurs d'asile que lui. Cette décision a donc été remise par erreur au requérant. Dans ces conditions, le requérant, dépourvu d'intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée, ne pouvait en demander l'annulation. Par suite, les conclusions de sa requête, irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, président, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, A. Louart La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2123272_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel