TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2123300_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2021 et le 15 août 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance lui a concédé un titre de pension civile de retraite en tant qu'il n'a pas pris en compte la période de son maintien en fonction du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021, ensemble la décision du 31 août 2021 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la relance de prendre un nouvel arrêté prenant en compte la période du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la motivation de la décision du 31 août 2021 n'est ni claire, ni précise, ni adaptée aux faits de l'espèce ; - c'est à tort que le ministre a regardé l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a admise à la retraite à compter du 31 juillet 2021 comme inexistant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de légalité interne soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée, notamment son article 1-1 ; - la note de service n° 87-162 du 11 juin 1987 du ministre de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 1er août 1952, professeure de lycée professionnel admise à la retraite à compter du 31 juillet 2021, a demandé à bénéficier de sa pension civile de retraite à compter du 1er août 2021. Par un arrêté du 5 juillet 2021, le ministre de l'économie et des finances lui a concédé un titre de pension à compter du 1er août 2021 pour un montant calculé sur la base des services effectués du 1er septembre 1989 au 1er novembre 2020. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté en tant qu'il n'a pas pris en compte pour le calcul du montant de la pension les services effectués du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021, ensemble la décision du 31 août 2021 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 alors en vigueur, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'article 69 de la loi du 21 août 2003 : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ". 3. D'autre part, aux termes de la note de service n° 87-162 du 11 juin 1987 du ministre de l'éducation nationale, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n° 24 du 18 juin 1987, adressée par le ministre de l'éducation nationale aux recteurs d'académie, inspecteurs d'académie et directeurs départementaux de l'Éducation, et relative au maintien en fonctions de certains personnels atteints par la limite d'âge en cours d'année scolaire : " La présente note de service a pour objet () de rappeler et de préciser les règles applicables en matière de maintien en fonctions des personnels atteints par la limite d'âge. Selon un principe d'application constante confirmé par l'article 68 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, un fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d'âge de son emploi ou, pour ceux qui peuvent bénéficier d'un recul de celle-ci, de leur limite d'âge personnelle. Toutefois, une dérogation traditionnelle à cette règle a été prise, dans l'intérêt du service, en faveur des personnels enseignants qui peuvent être maintenus en fonctions jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur limite d'âge. (). Ces dérogations demeurent en vigueur. J'appelle tout particulièrement votre attention sur le fait que le maintien de la rémunération d'activité des personnels enseignants () concernés par ces dérogations est, par décision du ministère chargé du budget (lettre B-2B 86/1028 du 28 juillet 1986), assuré désormais jusqu'au 31 juillet et non jusqu'au 31 août. Je vous confirme sur ce point les termes de mon télex n° 87-1176 du 20 mars 1987, et les instructions qui vous ont été adressées pour la présente année scolaire (cf. notamment la note de service n° 86-251 du 9 septembre 1986) () Ces dispositions ne concernent pas par contre les professeurs de l'enseignement supérieur et les personnels visés au quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la Fonction publique et le secteur public qui ont légalement droit à rester en fonctions jusqu'à la fin de l'année universitaire, entendue traditionnellement jusqu'à la date du 30 septembre () ". Ces dispositions présentent une portée générale et sont suffisamment impératives pour faire regarder cette note de service comme une circulaire ayant une valeur réglementaire, que le ministre de l'éducation nationale a pu prendre dans le cadre de son pouvoir général de chef de service, avec l'accord du ministre chargé du budget de l'État. 4. Il résulte de ces dispositions que si un professeur de l'enseignement secondaire ayant atteint la limite d'âge en cours d'année scolaire ne dispose pas légalement du droit de rester en fonctions et en surnombre jusqu'à la fin de cette année scolaire, il peut bénéficier, s'il le demande, de la dérogation de rester dans ses fonctions jusqu'à la fin de l'année scolaire, fixée au 31 juillet, à la condition que l'intérêt du service le justifie. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B, née le 1er août 1952 et ayant atteint sa limite d'âge, fixée à 65 ans et neuf mois, le 1er mai 2018, a bénéficié, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, d'une prolongation jusqu'au 1er novembre 2020, à l'âge alors de 68 ans et trois mois. Le 14 novembre 2019, avant sa radiation des cadres, elle a demandé, au titre de l'année scolaire à venir 2019/2020, à pouvoir être maintenue en fonctions jusqu'à la fin de cette année scolaire, soit jusqu'au 31 juillet 2020. Par un arrêté du 10 février 2020, le recteur de l'académie de Créteil l'a admise à la retraite à compter du 31 juillet 2021. 6. Il ne résulte pas de la note de service n° 87-162 du 11 juin 1987 précitée ni d'aucun autre texte qu'un tel maintien en fonctions ne peut pas se cumuler avec une précédente prolongation d'activité accordée au-delà de la limite d'âge sur un autre fondement juridique alors même qu'il a été demandé pendant cette prolongation, celle-ci ayant eu pour effet de maintenir l'agent en position d'activité, de sorte que le lien avec le service n'a pas été rompu. En outre, l'intérêt du service à maintenir un professeur en fonctions jusqu'à la fin de l'année scolaire ne peut être utilement apprécié à la date à laquelle il doit demander la prolongation d'activité prévue à l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984. Dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que le maintien en fonctions de Mme B a été indûment autorisé et que, pour ce motif, les service accomplis entre le 2 novembre 2020 et le 31 juillet 2021 ne peuvent être valablement pris en compte dans le calcul de sa pension. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2021 en tant qu'il n'a pas pris en compte pour le calcul du montant de sa pension les services effectués du 2 novembre 2020 au 31 juillet 2021 et de la décision du 31 août 2021 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ". 10. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique prenne en compte les services effectués par Mme B du 2 novembre 2020 au 31 juillet 2021 pour le calcul du montant de sa pension civile de retraite. Il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la relance du 5 juillet 2021 et sa décision du 31 août 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de prendre en compte les services effectués par Mme B du 2 novembre 2020 au 31 juillet 2021 pour le calcul du montant de sa pension civile de retraite dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023. Le magistrat désigné, S. CLe greffier, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2123300_20230519
Données disponibles
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