TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2123317_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle la présidente de l'université Paris Cité, après avis de la commission d'examen des situations individuelles exceptionnelles (CESIE), a refusé sa réinscription en parcours accès spécifique santé (PASS). Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le jury aurait dû prendre en compte son état de santé, ses bons résultats et son assiduité en cours. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la présidente de l'université Paris Cité conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute de moyens de droit et d'inventaire détaillé des pièces jointes ; -les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 modifié relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiader, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, étudiante en première année de licence parcours accès spécifique santé (PASS) au cours de l'année universitaire 2020-2021 dans les filières médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique et kinésithérapie, a déposé un dossier auprès de la commission d'examen des situations individuelles exceptionnelles (CESIE) de la faculté de santé de l'université Paris Cité, pour obtenir sa réinscription dans la même filière, n'ayant pas obtenu les crédits suffisants pour passer en deuxième année. Par une décision du 3 septembre 2021, la présidente de l'université, après avis de la CESIE, a rejeté cette demande. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 6 bis du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique : " Pour la seule année universitaire 2020-2021, les modalités d'admission en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, ainsi que les modalités de réorientation et de poursuite d'études pour les étudiants n'ayant pas été admis dans l'une de ces formations sont complétées par les dispositions suivantes : / I.- A titre dérogatoire et exceptionnel, le président de l'université dans laquelle se déroulent les épreuves mentionnées à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation met en place une commission d'examen des situations individuelles exceptionnelles dans le cadre de l'accès en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. / Cette commission a pour objet de permettre, postérieurement à la délibération du ou des jurys prévus à l'article R. 631-1-2 du même code et sur demande d'un étudiant, un réexamen de situations individuelles lorsque des circonstances exceptionnelles, liées notamment à son état de santé, à ses conditions matérielles d'études ou à sa situation personnelle dûment justifiés, ont affecté les chances réelles et sérieuses dont disposait un étudiant d'accéder en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.() / III.- En tenant compte de la situation particulière et exceptionnelle que l'étudiant fait valoir dans sa demande, des notes obtenues aux épreuves mentionnées à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation, des acquis de sa formation, ainsi que des attendus des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, et sur proposition de la commission (), le président de l'université peut décider de : / 1° Permettre à un étudiant inscrit dans une formation mentionnée au 2° du I de l'article R. 631-1 du même code de s'inscrire une nouvelle fois à la rentrée universitaire 2021 dans une formation relevant du 2° du I de l'article R. 631-1 de ce code par dérogation au dernier alinéa du I de ce même article R. 631-1 ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la présidente de l'université, sur proposition de la commission chargée d'étudier le dossier de Mme B, a refusé sa réinscription en première année de PASS en se fondant sur les résultats obtenus à l'issue de l'année universitaire 2020-2021 et en prenant en compte sa situation personnelle, notamment son état de santé. En outre Mme B, qui ne justifie pas avoir informé l'université de ses problèmes de santé en cours d'année, n'a produit, à l'occasion de son recours devant la CESIE de l'université Paris Cité, qu'un certificat médical daté du 26 juillet 2021 d'un médecin oto-rhino-laryngologiste attestant de ce qu'elle est affectée d'une " pathologie vestibulaire ancienne qui s'exprime sous la forme d'un vertige paroxystique bénin invalidant ". Les éléments ainsi produits par la requérante sont insuffisants pour établir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la présidente de l'université Paris Cité. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Guiader, premier conseiller, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, V. GUIADER Le président, B. ROHMERLa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2123317_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel