TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2123318_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, la société RSVP demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche au titre de l'année 2020, pour un montant de 23 057 euros. Elle soutient que : - exerçant une activité industrielle, elle a droit au bénéfice du crédit d'impôt pour ses dépenses de recherche au titre du h) et du i) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; - l'administration a méconnu sa propre doctrine référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40 n° 30. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car elle n'est pas signée ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société RSVP, qui exerce une activité de fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie, a demandé le remboursement d'un crédit d'impôt pour les dépenses de recherche " collection " au titre de l'année 2020, pour un montant de 23 057 euros. Par une décision du 30 août 2021, l'administration fiscale a rejeté cette demande au motif, notamment, qu'elle n'était pas une entreprise industrielle au sens des dispositions des h) et i) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Par la présente requête, la société RSVP demande au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit d'impôt. Sur les conclusions aux fins de remboursement : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont () / h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir () ; / i) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert, sur le fondement du h) ou du i) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle. Ont un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. 3. En premier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la définition des unités manufacturières d'une entreprise industrielle telle qu'elle résulte de la nomenclature de l'INSEE, dont la finalité est essentiellement statistique, afin de faire échec à l'application d'un dispositif fiscal prévu par la loi et pour lequel le législateur a entendu définir lui-même la nature et le périmètre des activités concernées. 4. En deuxième lieu, la société RSVP soutient que son activité revêt le caractère d'une activité industrielle dès lors, en particulier, qu'elle élabore à intervalles réguliers des collections dans son établissement de Paris, achète la matière première ou la fait acheter pour son compte par ses sous-traitants, et sous-traite la fabrication des produits qu'elle commercialise dans ses points de vente et sur son site internet. 5. Il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que le relève l'administration sans être contredite, que la requérante a déclaré, sur sa déclaration de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2020, un chiffre d'affaires hors taxe de 766 214 euros et un montant brut de seulement 9 179 euros au titre des installations techniques, matériel et outillages industriels. Elle a par ailleurs déclaré des achats de marchandises pour un montant de 234 276 euros et des achats de matières premières et autres approvisionnements pour un montant de seulement 75 707 euros. Dans ces conditions, alors que la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces constatations, c'est à bon droit que l'administration a considéré qu'elle ne répondait ainsi pas à la définition d'une entreprise industrielle pour l'application des dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts, dès lors, d'une part, que le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre pour son activité n'était pas prépondérant, d'autre part, qu'elle n'exerçait pas une activité principale de transformation de matière premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués, mais une activité d'achat et de revente. 6. En dernier lieu, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la société RSVP n'exerce pas une activité industrielle lui ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche " collection ", la circonstance que l'administration ait estimé que les dépenses liées aux rémunérations de MM. Cerkevic et Andres ne pouvaient en tout état de cause pas être prises en compte au titre de ce dispositif, dès lors qu'aucun d'eux n'est styliste ou technicien de style, reste sans incidence sur le bien-fondé de sa demande. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ". La garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester l'établissement ou le rehaussement d'une imposition. 8. La décision refusant d'accorder le crédit d'impôt recherche ne constituant pas un rehaussement d'imposition et ne pouvant être assimilée à une imposition primitive, même si le crédit d'impôt recherche est utilisé par imputation sur l'impôt sur les sociétés, la société RSVP ne peut en tout état de cause se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine fiscale publiée le 13 février 2019 sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-40, qui prévoit que le bénéfice du crédit d'impôt recherche ne peut être refusé aux entreprises industrielles du secteur du " textile-habillement-cuir " ayant recours à la sous-traitance, à la double condition que ces entreprises soient propriétaires de la matière première et qu'elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation. 9. La société ne peut pas davantage utilement soutenir que par ses décisions Antik Batik n° 380490 du 13 juin 2016 et Le Tanneur et compagnie n° 390619 du 26 juin 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, aurait méconnu la doctrine de l'administration fiscale. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins de remboursement présentées par la société RSVP doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société RSVP est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société RSVP et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. Le rapporteur, G. HALARDLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2123318/2-2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2123318_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel