TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2123336_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 18 novembre 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris le 18 octobre 2021, notifiée le 22 octobre suivant, pour le paiement d'une somme totale de 4 058,78 euros, correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement (APL) pour 3 767 euros et d'une somme de 291,78 euros, correspondant à un indu de prime d'activité au titre des mois de décembre 2017 et janvier et février 2018. Il soutient que : - cette contrainte n'a pas été précédée d'une mise en demeure de payer ; - sa créance est prescrite depuis le 31 décembre 2020, par application des dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ; - il a fourni l'ensemble des documents en réponse aux différentes demandes de la CAF de Paris et a renseigné son changement de situation professionnelle le 16 octobre 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, le directeur général de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête de M. C sont devenues sans objet s'agissant de l'indu d'APL mis à sa charge à la suite de l'annulation de sa créance le 20 décembre 2021 pour tenir compte de la décision du Conseil d'État du 26 décembre 2018 ; - la créance liée à l'indu de prime d'activité n'est pas prescrite ; - contrairement à ce que soutient le requérant, une mise en demeure lui a été adressée le 5 février 2020 et a été retournée à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé " ; - les ressources déclarées par M. C pour la période de référence étaient inférieures à celles qu'il a réellement perçues, de sorte que la CAF était fondée à lui réclamer un indu de prime d'activité au titre des mois de décembre 2017 et janvier et février 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pény, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B C demande au tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris le 18 octobre 2020 pour le paiement d'une somme totale de 4 058,78 euros, correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement (APL) pour 3 767 euros et à un indu de prime d'activité au titre des mois de décembre 2017 et janvier et février 2018 pour un montant de 291,78 euros. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que la créance relative à l'indu d'APL d'un montant de 3 767 euros mis à la charge de M. C a été " annulée " par la CAF de Paris le 20 décembre 2021 pour tenir compte de la décision du Conseil d'État du 26 décembre 2018, ainsi qu'il est établi par un extrait informatique du dossier du requérant. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la contrainte émise le 18 octobre 2020, en tant qu'elles portent sur l'indu d'aide personnalisée au logement mis à la charge de M. C, sont devenues sans objet en cours d'instance. Il y a donc uniquement lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur l'indu de prime d'activité mis à la charge du requérant pour un montant de 291,78 euros. Sur le surplus du litige : 3. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (). ". 4. Il entre dans l'office du juge de l'opposition à contrainte d'apprécier tant la régularité que le bien-fondé de la contrainte. En ce qui concerne la prescription : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil ". Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2 () du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du même code : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles / () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 6. D'autre part, il résulte des principes dont s'inspirent les dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil qu'un recours juridictionnel, quel que soit l'auteur du recours, interrompt le délai de prescription et que l'interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. 7. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité en litige a été initialement notifié à M. C le 19 septembre 2019 et que ce dernier en a eu connaissance au plus tard le 14 octobre 2019, ainsi qu'il ressort d'un message du requérant adressé à la CAF de Paris faisant état de la réception dudit courrier. Une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée au requérant le 5 février 2020 et a été retournée à la CAF de Paris avec la mention " pli avisé, non réclamé ", ainsi qu'il résulte des mentions portées sur l'avis de réception produit en défense par la CAF de Paris. Enfin, la contrainte en litige a été notifiée à M. C le 22 octobre 2021, ainsi qu'il est attesté par l'avis de réception également produit en défense par la CAF de Paris. Il en résulte que l'action en recouvrement de l'indu de prime d'activité en litige n'était pas prescrite à la date du 22 octobre 2021 à laquelle a été délivrée la contrainte contestée. Le moyen tiré de la prescription de ladite action doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la régularité de la contrainte : 8. Ainsi qu'il vient d'être dit, une mise en demeure avec accusé de réception a été adressée au requérant le 5 février 2020 et a été retournée à la CAF de Paris avec la mention " pli avisé, non réclamé ", ainsi qu'il résulte des mentions portées sur l'avis de réception produit en défense par la CAF de Paris. Il s'ensuit que M. C n'est pas fondé à soutenir qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée avant l'émission de la contrainte en litige. En ce qui concerne le bien-fondé de la contrainte : 9. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de RSA, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 10. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Et aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 11. M. C soutient qu'il a déclaré ses ressources à chaque trimestre en faisant part de son changement de situation professionnelle en date du 16 octobre 2017. Si M. C a effectivement déclaré un changement de situation professionnelle ainsi qu'une déclaration de ressources le 16 octobre 2017, il résulte toutefois de l'instruction, notamment d'un récapitulatif des revenus salariaux perçus par le requérant et reconstitués à l'occasion d'un contrôle diligenté en juillet 2019, que la CAF de Paris a constaté que ses activités professionnelles lui avaient procuré un revenu annuel net de 17 257,02 euros alors qu'il avait déclaré un revenu annuel net de 13 812 euros. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par M. C. Par suite, au regard des revenus perçus par M. C au cours de l'année 2017, c'est à bon droit que la CAF de Paris a pu procéder à un nouveau calcul de la prime d'activité susceptible d'être versée au requérant et a mis à sa charge un indu d'un montant de 291,78 euros correspondant à la prime d'activité de décembre 2017 et janvier et février 2018. 12. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales de Paris le 18 octobre 2020 pour le paiement d'une somme de 291,78 euros, correspondant à un indu de prime d'activité au titre des mois de décembre 2017 et janvier et février 2018. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, en tant qu'elles portent sur l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 767 euros mis à la charge de M. C par la contrainte du 18 octobre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. ALa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2123336_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel