TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 2×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2123348_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2021 et 29 mars 2022, la société Goldenkeyz, représentée par Me Clavez demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 14 décembre 2020, du 30 avril 2021 et du 1er avril 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de novembre 2020 et de janvier et février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de lui verser une somme de 30 000 euros, correspondant au total des aides qu'elle aurait dû percevoir, assortie des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a eu connaissance de ses dettes de TVA, relatives aux deuxième et troisième trimestres 2019 que très tardivement et a rapidement conclu des plans de règlement pour les rembourser ; - ignorant l'existence de ces dettes, c'est en toute bonne foi qu'elle a attesté sur l'honneur, dans ses demandes d'aides pour les mois de novembre 2020, janvier 2021 et février 2021, n'avoir aucune dette fiscale au 31 décembre 2019 ; - la conclusion d'un plan de règlement postérieurement à la demande d'aide ne saurait altérer le bien-fondé de la demande lorsque l'existence de la dette était inconnue à la date de la demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 2 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public, - et les observations de Me Fabro, représentant la société Goldenkeyz. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société Goldenkeyz, qui exerce une activité de transport de voyageur par véhicule de tourisme avec chauffeur et de conciergerie de luxe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation des décisions du 14 décembre 2020, du 30 avril 2021 et du 1er avril 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de novembre 2020, janvier 2021 et février 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 août 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". L'article 3-14 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, concernant le mois de novembre 2020 dispose : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 () IV.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 janvier 2021 () / La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ". En vertu de l'article 3-19 du même décret, relatif à l'aide concernant le mois de janvier 2021, le délai pour présenter une demande d'aide expire le 31 mars 2021 et l'entreprise doit également attester de l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019 à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Enfin, l'article 3-22 du même décret prévoit que la demande d'aide pour le mois de février 2021 doit être réalisée au plus tard le 30 avril 2021 et que l'entreprise doit faire une déclaration sur l'honneur attestant de l'absence de dette fiscale dans les mêmes conditions que pour les aides sollicitées au titre des mois de novembre 2020 et janvier 2021. 3. Il ressort des pièces du dossier que la société Goldenkeyz était, à la date de ses demandes d'aides relatives au mois de novembre 2020, janvier 2021 et février 2021, redevable d'une somme de 4 188 euros correspondant à une dette de TVA relative au 3ème trimestre 2019. Si elle soutient qu'elle ignorait l'existence de cette dette jusqu'au mois de mars 2021, elle se borne à affirmer que, du fait d'un changement de domiciliation, elle n'avait pas reçu le courrier de l'administration fiscale qui l'en informait, sans justifier d'éventuelles démarches qu'elle aurait accomplies pour informer l'administration en temps utile de son changement d'adresse. En outre, si un plan de règlement a été conclu le 5 mai 2021 pour apurer cette dette, à cette date, les délais prévus par le décret du 30 mars 2020 modifié pour présenter une demande étaient expirés. Dès lors, la société Goldenkeyz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré qu'elle avait une dette fiscale non couverte par un plan de règlement à la date de ses demandes d'aides et a, pour ce motif, rejeté ses demandes. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par la société Goldenkeyz, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés à l'instance : 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Goldenkeyz doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Goldenkeyz est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Goldenkeyz et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2123348/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2123348_20230926
Données disponibles
- Texte intégral