TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2123367_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 octobre 2021 et 1er juillet 2022, M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 15 décembre 2020 pour le paiement de la somme de 3 177,38 euros au titre d'un trop-perçu sur son traitement du mois de septembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur régional et interdépartemental adjoint de l'équipement et de l'aménagement de la région Ile-de-France a implicitement rejeté sa réclamation formée contre son titre ; 3°) de le décharger partiellement de la somme de 43,60 euros. Il soutient que : - le montant du trop-perçu qui lui est réclamé est erroné et doit être fixé à 1 133,78 euros ; - l'indu concernerait le mois de septembre 2020 alors que le détail fait état de rémunérations qu'il aurait perçues au mois d'octobre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne, conclut, d'une part, à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et, d'autre part, à son incompétence dès lors qu'il appartient au service ordonnateur de se prononcer sur la contestation de la liquidation du titre de perception. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, conclut à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, chargé de mission en métrologie légale à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France, a perçu, au mois de septembre 2020, une rémunération d'un montant de 3 133,78 euros de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE), désormais direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France (DRIEAT), alors qu'il n'y était plus affecté à compter du 1er septembre 2020. Par courriel du 8 octobre 2020, M. B en a informé la DRIEAT, qui lui a répondu qu'un titre de perception allait être émis pour récupérer la somme versée à tort. Par un titre de perception émis le 15 décembre 2020, la DRIEAT lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu de salaire d'un montant de 3 177,38 euros. Par un courriel du 18 janvier 2021, reçu par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne le 3 février suivant, M. B a formé opposition auprès du comptable publique, qui en a informé la DRIEAT le même jour. Du silence gardé par l'administration pendant un délai de six mois est née une décision implicite de rejet dont M. B demande au tribunal l'annulation. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France : 2. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Val-de-Marne a accusé réception le 3 février 2021 de l'opposition à exécution formée par M. B le 18 janvier 2021. La DDFIP a transmis, le 3 février 2021, la réclamation à la DRIEE en sa qualité d'ordonnateur et a informé le requérant des délais et voies de recours. Du silence gardé par la DRIEE pendant un délai de six mois est née une décision implicite de rejet le 3 septembre 2021. La requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 30 octobre 2021. Ainsi, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France. Copie pour information au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2123367_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel