TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2123428_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2103093 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal administratif de Paris la requête enregistrée le 11 septembre 2021, présentée par M. A Dhotelle. Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2021 et 8 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n° 2123428, M. A Dhotelle demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté sa demande tendant à ce qu'il puisse choisir une affectation selon le rang de classement obtenu à l'issue du concours interne de recrutement d'attachés d'administration de l'Etat (session 2020) et constaté qu'il devait par suite être considéré comme renonçant au bénéfice de ce concours ; 2°) de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi résultant de l'illégalité fautive de cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture de l'intégrer à compter du 1er septembre 2021 dans le corps des attachés d'administration de l'Etat sur le poste de son choix dans le respect de son rang de classement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des conclusions à fin d'annulation : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 qui garantit un principe d'égalité d'accès aux emplois publics fondé sur les seuls mérites du candidat ; - elle a été adoptée en méconnaissance de l'intérêt du service et sur la base de critères subjectifs ; la prise en compte du lieu de son domicile ne pouvait pas conduire à l'affecter à Cottenchy ; - les candidats n'ont pas été préalablement informés de ce que l'affectation était discrétionnaire et dans le seul intérêt du service ; - les agents déjà en poste au ministère de l'agriculture et de l'alimentation sont favorisés, ce qui constitue une différence de traitement qui n'est justifiée par aucun impératif de nécessité du service ; - la décision attaquée méconnaît le principe d'indivisibilité de la République posé à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ; - elle a été adoptée en méconnaissance de la règle fondamentale selon laquelle les lauréats d'un concours sont nommés et affectés compte tenu de leur rang de classement en fonction des besoins du service rappelée par le guide du ministère de la fonction publique et par le site gouvernemental " service public " ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit en ce qu'elle constate qu'il devait être regardé comme renonçant au bénéfice du concours ; S'agissant des conclusions indemnitaires : - la décision attaquée a généré un préjudice moral important du fait notamment de sa brutalité et de son opacité. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par M. Dhotelle contre la décision attaquée ne sont pas fondés ; - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction dès lors que le requérant a accepté la proposition de l'affecter sur un poste d'auditeur au sein de FranceAgriMer, a été affecté sur ce poste par un arrêté du 9 juin 2022 et l'occupe toujours ; - les conclusions indemnitaires de M. Dhotelle sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable ; - en tout état de cause, le préjudice invoqué n'est pas établi et est surestimé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 janvier 2024 : - le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; - et les observations de M. Dhotelle. Considérant ce qui suit : 1. M. Dhotelle, secrétaire administratif de classe exceptionnelle en poste à la sous-préfecture de Senlis, a été admis et inscrit 17ème sur la liste principale du concours interne de recrutement d'attachés d'administration de l'État relevant du ministère de l'agriculture et de l'alimentation ouvert par un arrêté du 28 mai 2020. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté sa demande tendant à ce qu'il puisse choisir une affectation selon le rang de classement obtenu à l'issue de ce concours et a constaté qu'il avait renoncé au bénéfice de ce concours et de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi résultant de l'illégalité fautive de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. / () / Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. / () ". 3. S'il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de respecter l'ordre de classement des admis à un concours pour les nominations dans le corps, elle dispose en revanche, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, d'un pouvoir d'appréciation, dans l'intérêt du service, pour les affectations sur les postes vacants. Elle doit en outre s'assurer, si besoin par une mise en demeure, de la renonciation explicite au bénéfice du concours d'un candidat n'ayant pas obtenu l'affectation souhaitée. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision du 9 juillet 2021, que les décisions d'affectation des lauréats du concours interne des attachés d'administration du ministère de l'agriculture ont été prises en fonction de l'adéquation entre le profil du lauréat et la définition des postes à pourvoir en prenant en compte à la fois les vœux des candidats et les souhaits des services d'accueil et, en cas de départage, le critère subsidiaire lié à l'ordre de mérite des lauréats. Par un courrier du 28 juin 2021, les services du ministère de l'agriculture ont proposé à M. Dhotelle une affectation sur un poste de secrétaire général de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) d'Amiens et l'ont informé qu'en cas de refus, il serait réputé renoncer définitivement au bénéfice de son admission au concours. Selon la décision du 9 juillet 2021, cette affectation est justifiée, d'une part, par l'adéquation profil/poste et, d'autre part, par la distance entre son domicile et l'EPLEFPA d'Amiens. 5. M. Dhotelle soutient sans être contredit en défense que son profil et son expérience sur des postes variés, notamment de chargé de formation à la direction départementale de l'équipement de la Seine-Saint-Denis et de responsable de section budgétaire à la sous-préfecture de Senlis, étaient en adéquation avec ses vœux n° 4 et 6 portant respectivement sur les postes vacants au secrétariat général du ministère de " chargé de mission formation continue " et de " responsable du département de gestion budgétaire et comptable " mais pas avec le poste proposé de secrétaire général de l'EPLEFPA d'Amiens qui n'a en outre pas émis le souhait de le recruter. Le ministre n'établit ni même n'allègue que l'affectation de M. Dhotelle sur ce poste était justifiée par l'intérêt du service, notamment que son profil était plus adapté sur ce poste que celui des autres lauréats ou, à l'inverse, que celui des autres lauréats étaient plus adaptés sur les postes correspondant aux autres vœux prioritaires de M. Dhotelle. En outre, le motif tiré de la distance entre le domicile de M. Dhotelle et l'EPLEFPA d'Amiens, qui n'est au demeurant pas un critère de la procédure d'affectation mise en place par le ministère au regard des termes de la décision du 9 juillet 2021, est un élément étranger à l'intérêt du service qui ne pouvait être valablement pris en compte. En tout état de cause, il n'est ni établi ni même allégué en défense que le poste proposé au requérant était plus proche de son domicile que les autres postes vacants proposés aux lauréats du concours. Dans ces conditions, l'affectation de M. Dhotelle sur le poste de secrétaire général de l'EPLEFPA d'Amiens doit être regardée comme reposant sur des motifs étrangers à l'intérêt du service. 6. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du coupon-réponse adressé à l'administration le 2 juillet 2021, et n'est pas contesté en défense que M. Dhotelle a expressément indiqué ne pas renoncer au bénéfice du concours interne des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et demandé une nouvelle proposition d'affectation. Dans ces conditions et alors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant justifie d'un motif légitime de refus d'affectation sur le poste de secrétaire général de l'EPLEFPA, il ne pouvait pas être regardé sans erreur manifeste d'appréciation comme ayant renoncé définitivement au bénéfice de ce concours. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 9 juillet 2021 doit être annulée. Sur l'injonction : 8. Alors même que M. Dhotelle a été affecté à compter du 1er juillet 2022 sur un poste d'auditeur à FranceAgriMer par un arrêté du 9 juin 2022, poste qu'il a accepté, cette mesure prise en exécution de l'ordonnance de référé n° 2123160 du 7 décembre 2021 n'a qu'un effet provisoire. Par suite, les conclusions tendant à l'intégration de M. Dhotelle à compter du 1er septembre 2021 dans le corps des attachés d'administration de l'Etat sur le poste de son choix dans le respect de son rang de classement ne sont pas devenues sans objet. Dès lors, il y a lieu d'écarter l'exception de non-lieu opposée en défense par laquelle l'administration a seulement manifesté son intention de le maintenir sur ce poste. 9. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement que M. Dhotelle soit intégré à compter du 1er septembre 2021, dans le corps des attachés d'administration de l'Etat. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'agriculture, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'y procéder en l'intégrant dans le corps des attachés d'administration de l'Etat et en l'affectant de manière rétroactive sur le poste d'auditeur à FranceAgriMer à compter du 1er septembre 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions indemnitaires : 10. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 11. Il ne résulte pas de l'instruction que M. Dhotelle a adressé à l'administration une demande tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation de préjudices subis à raison de la décision en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence de demande préalable est fondée. Dès lors, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une indemnité de 10 000 euros sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de justification des frais supportés pour la présentation sans avocat de la requête, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Dhotelle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 9 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'agriculture d'intégrer M. Dhotelle dans le corps des attachés d'administration de l'Etat et de l'affecter sur le poste d'auditeur à FranceAgriMer à compter du 1er septembre 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Dhotelle et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le rapporteur, N. MEDJAHED La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2114 décembre 2023
DTA_2103093_20231214TA759 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2123428_20240209
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2123428_20240209