TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2123445_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 3 novembre 2021 et les 29 et 31 mars et 3 septembre 2022, Mme D E, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle la commission de l'accord collectif départemental a décidé de mettre fin à son éligibilité à l'accord collectif départemental catégorie 1 ; 2°) d'annuler le gel de sa demande de logement social mis en place depuis le 3 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre à la maire de Paris de rétablir son éligibilité à l'accord collectif départemental catégorie 1 et de la réintégrer dans le dispositif DALO, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui proposer un logement qui n'est pas situé au dernier étage, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 10 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la date de première demande d'indemnisation formée le 4 mai 2022, et dont il a été accusé réception le 19 mai 2022, avec capitalisation des intérêts échus ; 6°) de condamner la Ville de Paris au titre du préjudice subi en raison du gel de sa demande de logement social et du préjudice général liée aux conséquences de la décision attaquée ; 7°) de mettre à la charge de l'État une somme de 785 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 18 mai 2021 est entachée d'une erreur d'appréciation, notamment au regard de sa situation médicale ; - la décision de gel de sa demande de logement social est entachée d'un défaut de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, la Ville de Paris conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. La Ville de Paris soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision du 18 mai 2021 sont irrecevables ; - le moyen tiré de l'erreur d'appréciation invoqué par Mme E n'est pas fondé ; - la mesure de dépriorisation de la demande de logement social de Mme E ne produit plus d'effet depuis le 22 mars 2022, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'accord collectif départemental de Paris, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en applications des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. A ; - les observations de Mme E ; - et les observations de M. C, représentant la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de la décision du 18 mai 2021 par laquelle la commission de l'accord collectif départemental a décidé de mettre fin à son éligibilité à l'accord collectif départemental catégorie et de la décision du 3 mars 2021 tendant à la " dépriorisation " de la demande de logement social. Elle demande également la réparation de ses préjudices à hauteur de 10 000 euros. Sur le non-lieu à statuer : 2. La Ville de Paris soutient que la mesure de dépriorisation de la demande de logement social de Mme E ne produit plus d'effet depuis le 22 mars 2022, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande. Toutefois, dans la mesure où cette décision est à l'origine d'un report dans le traitement de la demande de logement social de Mme E, celle-ci a reçu application pour le passé et ne peut, par suite, être regardée comme étant dépourvue d'effet sur la situation de la requérante. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre cette décision conservent leur objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 18 mai 2021 : 3. Aux termes de l'article L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation : " Dans chaque département, le représentant de l'Etat conclut tous les trois ans un accord collectif avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département. Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine peuvent être signataires de l'accord. Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers et tenir compte, par secteur géographique, des capacités d'accueil et des conditions d'occupation des immeubles constituant le patrimoine des différents organismes, définit : - pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 ; - les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de cet engagement annuel. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Aux termes de l'article 1er de l'accord collectif départemental de Paris, applicable au présent litige : " L'accord collectif a pour objectif d'apporter une solution de relogement dans les meilleurs délais aux ménages susceptibles d'accéder à un logement autonome et confrontés aux difficultés sociales et de logement les plus aiguës () et répondant aux critères définis ci-dessous : Catégorie 1 : les ménages à faibles ressources nécessitant un relogement urgent et rencontrant des difficultés sociales, familiales, professionnelles ou de santé sérieuses, et/ou pour lesquels le relogement conforte un processus d'insertion. Une attention particulière est accordée dans ce cadre aux femmes en grande difficulté, plus particulièrement les femmes victimes de violence. () ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " () Les commissions déléguées établissent et mettent à jour la liste des ménages agréés qui devront être relogés au titre du présent accord, conformément à la répartition par catégorie prévue à l'article 2. () ". Et aux termes de l'article 1er de l'accord collectif départemental de Paris : " L'accord collectif a pour objectif d'apporter une solution de relogement dans les meilleurs délais aux ménages susceptibles d'accéder à un logement autonome et confrontés aux difficultés sociales et de logement les plus aiguës () et répondant aux critères définis ci-dessous : Catégorie 1 : les ménages à faibles ressources nécessitant un relogement urgent et rencontrant des difficultés sociales, familiales, professionnelles ou de santé sérieuses, et/ou pour lesquels le relogement conforte un processus d'insertion. Une attention particulière est accordée dans ce cadre aux femmes en grande difficulté, plus particulièrement les femmes victimes de violence. () ". Il résulte des stipulations précitées que la commission déléguée compétente pour mettre à jour la liste des ménages agréés devant être relogés au titre de l'accord collectif départemental peut mettre fin à l'inscription d'un demandeur sur cette liste lorsque l'une des conditions pour y être inscrit, en particulier l'urgence du relogement tel qu'apprécié au sens de l'article 1er de l'accord, n'est plus remplie. 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est successivement vu proposer deux logements sociaux, le premier au 2, rue Blumenthal à Paris (16ème arrondissement) et le second au 68, rue Desnouettes à Paris (15ème arrondissement). Mme E a refusé ces deux propositions au motif que sa pathologie respiratoire l'empêchait d'occuper un appartement situé au dernier étage d'un immeuble. Elle produit, à l'appui de ses allégations, deux certificats médicaux du 27 septembre et 18 novembre 2021 établi par le Dr B, chef de service du service ORL au sein de l'hôpital Mondor, précisant que l'intéressée " présente un dysfonctionnement nasal obstructif incompatible avec un habitat mal isolé et exposé à l'humidité et à de fortes températures " et qu' " un logement au dernier étage n'est pas adapté à son état ORL en raison de variations de température, de la chaleur et de l'humidité, qui aggravent sa gêne respiratoire, provoquant des apnées du sommeil, une fatigue chronique, des migraines et des problèmes de concentration. ". Toutefois, ces deux pièces versées au dossier ont été établies postérieurement à la décision attaquée, de sorte que la commission de l'accord collectif départemental n'a pu prendre en compte ces éléments dans le cadre de l'instruction du dossier de la requérante. Mme E produit également un certificat médical établi le 9 juillet 2020 établi par le Dr F, certifiant qu'elle souffre d'une obstruction nasale chronique essentiellement due aux changements de température par rhinite chronique vasomotrice, sans toutefois faire valoir de contre-indication à l'occupation d'un logement au dernier étage. En défense, la Ville de Paris fait valoir que le logement situé au 68, rue Desnouettes, bien que situé au dernier étage, a fait l'objet de travaux de remise à neuf ayant permis d'améliorer son isolation, ainsi qu'il ressort des différentes factures produites au dossier. Dans ces circonstances, en l'absence d'éléments médicaux suffisamment probants portés à la connaissance de la commission d'attribution préalablement à la décision du 18 mai 2021 établissant le caractère manifestement inadapté des logements proposés à Mme E, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que ladite commission a commis une erreur d'appréciation en décidant de mettre fin à son éligibilité à l'accord collectif départemental catégorie 1. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2021 par laquelle la commission de l'accord collectif départemental a décidé de mettre fin à son éligibilité à l'accord collectif départemental catégorie 1, doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision du 3 mars 2021 tendant à la " dépriorisation " de la demande de logement social de Mme E : 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a fait l'objet, le 3 mars 2021, par le biais d'une décision non formalisée, d'une " dépriorisation " de sa demande de logement social pour la période du 21 mars 2021 au 21 mars 2022. Il résulte des dispositions précitées que la commission de désignation de la Ville de Paris ne peut refuser de transmettre une demande de logement social à un bailleur que si le demandeur ne remplit pas les critères légaux et réglementaires. Aucune disposition légale ou réglementaire, applicable aux bailleurs sociaux ou aux personnes publiques réservataires, ne permet de " déprioriser ", pour une quelconque durée, la demande d'un demandeur de logement social. En défense, la Ville de Paris ne produit aucun texte opposable qui constituerait le fondement légal de la décision contestée. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la maire de Paris aurait délégué le pouvoir de prendre la décision de " dépriorisation " à la commission de désignation. Dans ces conditions, la décision par laquelle la commission de désignation de la maire de Paris a procédé à la " dépriorisation " de la demande d'attribution d'un logement social de Mme E jusqu'au 21 mars 2022 est privée de base légale. Mme E est donc fondée à en demander l'annulation. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Par un courrier du 4 mai 2022, Mme E a transmis une demande préalable à la Ville de Paris, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Elle soutient que la " dépriorisation " de sa demande de logement social est à l'origine d'un report injustifié dans le traitement de sa demande de logement social et a participé à un état de de stress durable. Mme E produit à cet effet un certificat médical du 21 janvier 2022 d'un médecin psychiatre attestant la présence d'un syndrome dépressif depuis 2015. Si ces symptômes sont antérieurs au gel de la demande de logement social de Mme E, la décision du 3 mars 2021 a été de nature à prolonger et aggraver cet état de stress, notamment en bloquant l'examen de sa demande pour une durée d'un an. Dans les circonstances de l'espèce, Mme E, qui doit être regardée comme demandant la réparation de son préjudice moral, est fondée à demander le versement d'une somme de 400 euros au titre de ce chef de préjudice. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Il n'est pas contesté que la décision tendant à la " dépriorisation " de la demande de logement social de Mme E pour une durée de douze mois a pris fin le 21 mars 2022. Dans ces conditions, le motif d'annulation retenu par le présent jugement n'implique pas de mesures d'injonctions particulières. Sur les frais de l'instance : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme E relative aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 mars 2021 par laquelle la commission de désignation de la Ville de Paris a procédé à la " dépriorisation " de la demande d'attribution d'un logement social de Mme E jusqu'au 21 mars 2022 est annulée. Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme E une somme de 400 euros en réparation de son préjudice. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la maire de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le magistrat désigné, A. ALa greffière, C. Blondel La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2123445_20220922