TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2123452_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, la ville de Paris demande au tribunal : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai à compter de la notification du présent jugement de l'association Urban Sax des locaux situés au bâtiment B de l'immeuble situé 19, rue des Frigos, dans le 13ème arrondissement de Paris, qu'elle occupe sans droit ni titre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à défaut d'exécution immédiate, de l'autoriser à procéder à l'expulsion de l'association Urban Sax, aux frais, risques et périls de l'intéressée, en recourant à l'intervention d'un serrurier au besoin ; 3°) de mettre à la charge de l'association Urban Sax les frais et dépens de l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en ce compris les frais d'huissiers exposés et à venir pour la libération du local. Elle soutient que l'association Urban Sax occupe les locaux situés au bâtiment B de l'immeuble situé 19, rue des Frigos, à Paris, sans droit ni titre, de sorte qu'elle est fondée à obtenir son expulsion. La requête a été communiquée à l'association Urban Sax qui n'a pas présenté d'observations en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à autoriser la ville de Paris à procéder à l'expulsion de l'association Urban Sax à ses frais et risques, en recourant à l'intervention d'un serrurier au besoin, pour l'exécution du jugement, dès lors qu'elles ne relèvent pas de l'office du juge administratif. Par ordonnance du 26 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant la ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 mai 1992, la SNCF, propriétaire des lieux, a signé une convention d'occupation du domaine avec l'association Urban Sax, pour trois locaux d'une superficie de 177 m², 86,45 m² et 8,39 m², situés dans le bâtiment B d'un immeuble à usage d'entrepôt sis 91, quai de la Gare, dans le 13ème arrondissement de Paris, afin d'y mener une activité d'atelier de répétition, studio d'enregistrement et confection de décors. Cette convention, modifiée par avenant le 1er juillet 1992, a été conclue pour une durée indéterminée. Par acte de vente du 5 août 2003, le conseil de Paris a décidé l'acquisition de l'ensemble immobilier sis 19, rue des Frigos, anciennement 91, quai de la Gare, appartenant au domaine de Réseau ferré de France, au sein duquel se trouvent les locaux occupés par l'association Urban Sax. Les conventions d'occupation du domaine public existantes ont été reprises par la ville de Paris lors du transfert de propriété. Faute pour l'association Urban Sax de s'être acquittée des sommes réclamées au titre de la redevance due pour l'occupation de ces locaux, par délibération 2021 DAE 148-2 adoptée lors de sa séance des 6, 7, 8 et 9 juillet 2021, le conseil de Paris a résilié pour faute la convention d'occupation du 1er juillet 1992 dont l'association Urban Sax était titulaire. Cette décision a été notifiée par huissier à l'intéressée le 26 juillet 2021. La ville de Paris demande que soit ordonnée, sans délai, l'expulsion de l'association Urban Sax de ces trois locaux. Sur la demande d'expulsion du domaine public : 2. L'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public peut demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public. 3. Il résulte de l'instruction que l'association Urban Sax occupe trois locaux d'une superficie de 177 m², 86,45 m² et 8,39 m², situés dans le bâtiment B du 19, rue de Frigos, et que la convention d'occupation du domaine public qu'elle avait signée le 11 mai 1992, modifiée le 1er juillet 1992, avec la SNCF, a été résiliée pour faute par délibération 2021 DAE 148-2 du conseil de Paris, adoptée lors de sa séance des 6, 7, 8 et 9 juillet 2021. Par un jugement n° 2120840 du 26 juin 2023, ce tribunal a rejeté la requête de l'association Urban Sax tendant à l'annulation de la décision de résiliation et à la reprise des relations contractuelles avec la ville de Paris. Par suite, l'association Urban Sax ne dispose d'aucun droit ni titre à occuper le local en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner à l'association Urban Sax et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le local occupé indûment. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'évacuation aux frais, risques et périls des occupants au besoin avec le recours à la force publique : 4. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la ville de Paris à procéder à l'expulsion de l'intéressée, à ses frais, risques et périls, ni à demander le concours d'un serrurier pour l'exécution du présent jugement. Les conclusions présentées par la ville de Paris sont, par suite, irrecevables. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la ville de Paris présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, si la ville de Paris demande le remboursement des frais d'huissiers exposés et à venir pour la libération du local, elle n'établit pas que ces frais auraient été effectivement exposés. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à l'association Urban Sax et à tous occupants de son chef de libérer sans délai les locaux situés bâtiment B du 19, rue des Frigos, dans le 13ème arrondissement de Paris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la ville de Paris et à l'association Urban Sax. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M.-O. LE ROUXLa greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7526 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2123452_20230626
TA7526 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2123452_20230626