TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2123456_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021 sous le numéro 2123456,
M. E C, représenté par Me Mekkaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 portant inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'attaché d'administration hors classe de l'Etat au titre de l'année 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 9 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté était incompétent ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplissait les conditions prévues par les textes pour être inscrit au tableau d'avancement ;
- en ne l'inscrivant au tableau d'avancement, l'administration a entaché son arrêté d'une discrimination fondée sur son âge.
Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
26 octobre 2022.
Un mémoire a été enregistré le 9 octobre 2023 pour le ministre des armées.
II. Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021 sous le numéro 2123525,
M. E C, représenté par Me Mekkaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 portant nomination au grade d'attaché d'administration hors classe de l'Etat au titre de l'année 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 9 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté était incompétent ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplissait les conditions prévues par les textes pour être inscrit au tableau d'avancement ;
- en ne l'inscrivant au tableau d'avancement, l'administration a entaché son arrêté d'une discrimination syndicale et une discrimination fondée sur son âge.
Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
26 octobre 2022.
Un mémoire en défense a été enregistré le 2 juin 2023 par le ministre des armées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
- le décret n° 2015-675 du 16 juin 2015 portant création du service des ressources humaines civiles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Attaché principal au sein du ministère des armées, M. C demande au tribunal d'annuler d'une part l'arrêté du 11 mai 2021 portant inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'attaché d'administration hors classe de l'Etat au titre de l'année 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du
9 septembre 2021 et d'autre part l'arrêté du même jour portant nomination au grade d'attaché d'administration hors classe de l'Etat au titre de l'année 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2123456 et n° 2123525, présentées pour M. C, concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l'enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ".
4. Aux termes de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale susvisé : " Les services à compétence nationale rattachés directement au ministre dont ils relèvent sont créés par décret. / Les services à compétence nationale rattachés à un directeur d'administration centrale, à un chef de service ou à un sous-directeur sont créés par arrêté du ministre dont ils relèvent. Toutefois, ils sont créés par décret lorsqu'ils exercent des compétences par délégation du ministre. "
5. Aux termes de l'article 1er du décret du 16 juin 2015 portant création du service des ressources humaines civiles : " Il est créé un service à compétence nationale dénommé " service des ressources humaines civiles " rattaché au directeur des ressources humaines du ministère de la défense. "
6. En premier lieu, d'une part, l'arrêté du 11 mai 2021 portant inscription au tableau d'avancement a été signé par M. A D, administrateur général, chef du service des ressources humaines civiles du ministère des armées, renouvelé dans ses fonctions par un arrêté du 27 juillet 2018 pour une durée de trois ans à compter du 26 août 2018. Ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'un vice d'incompétence ne peut qu'être écarté. D'autre part, par une décision du 1er juillet 2020, régulièrement publiée au journal officiel de la République française le 3 juillet 2020, M. F B, attaché d'administration de l'Etat au sein du département de la gestion ministérielle des ressources humaines civiles, chef du bureau de la gestion ministérielle des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, a reçu délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, et décisions, à l'exclusion des décrets, relatifs aux personnels administratifs. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 11 mai 2021 portant nomination serait entaché d'un vice d'incompétence ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées aux articles L. 212-1 à L. 212-7 du code général de la fonction publique, dans leur rédaction applicable au litige, issues de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, bénéficie d'une décharge d'activité de services ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire. / II.- Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d'une année civile, de l'une des mesures prévues au I et qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale a droit, dès la première année, à l'application des règles suivantes : / 1° Son avancement d'échelon a lieu sur la base de l'avancement moyen, constaté au sein de la même autorité de gestion, des fonctionnaires du même grade ; / 2° Lorsqu'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement d'échelon spécial, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de cet échelon spécial, au vu de l'ancienneté acquise dans l'échelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon, relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, à l'échelon spécial ; / 3° Lorsqu'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de grade, au vu de l'ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, au grade supérieur. / () V.- Les compétences acquises dans l'exercice d'une activité syndicale sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle. () "
8. Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / L'avancement de grade peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière. / Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité (). Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement (). "
9. Aux termes de l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : " Peuvent être promus au grade d'attaché d'administration hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre () les attachés principaux ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade (). Les intéressés doivent justifier : 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 () à la date d'établissement du tableau d'avancement ; Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales () sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des six années requises. 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement (). Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne () sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus (). Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par chaque ministre ou autorité de rattachement en application de l'article 26, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, établi à compter de l'année 2017, au grade d'attaché d'administration hors classe mentionné au premier alinéa les attachés principaux () ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les attachés principaux doivent justifier de trois ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade (). ". Aux termes de l'article 26 du même décret : " (). Le nombre d'attachés d'administration hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des attachés d'administration de l'Etat considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions (). ". Aux termes de l'article 27 du même décret : " (). Peuvent être inscrits sur ce tableau les attachés d'administration hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle (). "
10. Il résulte des dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983, que les fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux sont inscrits de plein droit au tableau d'avancement de grade, au vu de l'ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, sous réserve de remplir les conditions fixées par le statut particulier de leur corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement de grade.
11. En l'espèce, si M. C qui a bénéficié, à compter du 1er février 2014,
de décharges d'activité de services, se borne à soutenir sommairement que compte-tenu de l'ancienneté acquise dans son grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade, il aurait dû être inscrit sur le tableau d'avancement litigieux, il ne donne aucune précision à l'appui de cette allégation. En tout état de cause, il n'allègue pas remplir les conditions fixées par le statut particulier de son corps. Dans ces conditions, les moyens selon lesquels les arrêtés seraient entachés d'erreur de droit au regard des dispositions précitées et d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
12. En dernier lieu, la seule circonstance que M. C n'ait pas été inscrit aux tableaux d'avancement et de nomination n'est pas de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination fondée sur son âge ou son mandat syndical. Dans ces conditions et alors que le requérant ne produit aucun commencement de preuve de nature à faire présumer l'existence d'une telle discrimination, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation des décisions attaquées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 novembre 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2123456,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2123456_20231102
CAA7511 avril 2025
DCA_24PA00246_20250411Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2123456_20231102
Données disponibles
- Texte intégral