TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2123512_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler les avis de sommes à payer du 13 septembre 2021 d'un montant de 329,34 euros et du 6 octobre 2021 d'un montant de 329,34 euros émis par la ville de Paris pour avoir paiement de frais de scolarité au conservatoire de la ville de sa fille B A et de le décharger de son obligation de payer les sommes en cause. Il soutient que sa fille n'est plus rattachée à son foyer fiscal depuis deux ans et qu'ainsi il n'est pas redevable de ces sommes auprès de la ville de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance en date du 3 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la délibération 2014 DAC 1649 portant fixation des nouveaux tarifs des établissements d'enseignement artistique (Conservatoires municipaux d'arrondissement de la Ville de Paris) ; - le règlement des conservatoires parisiens ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evgénas, - et les conclusions de M. Mazeau , rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A qui conteste devoir régler les frais de scolarité au conservatoire de la ville de Paris mis à sa charge pour sa fille B alors que celle-ci n'est plus rattachée à son foyer fiscal et produit au soutien de sa requête les deux avis de sommes à payer du 13 septembre 2021 d'un montant de 329,34 euros et du 6 octobre 2021 d'un montant de 329,34 euros émis par la ville de Paris pour avoir paiement de ces frais doit être regardé comme sollicitant l'annulation de ces avis à payer et la décharge de son obligation de payer. 2. Aux termes de l'article 3 de la délibération 2014 DAC 1649 : " les tranches tarifaires sont déterminées selon le quotient familial comme pour les autres activités de la Ville de Paris, () Les usagers redevables des droits de scolarité sont tenus de communiquer au conservatoire les éléments nécessaires au calcul de la tranche tarifaire dont ils relèvent. A défaut, le tarif de la tranche tarifaire maximale est appliqué automatiquement ". Aux termes de l'article 4.1: " le forfait annuel à payer au titre des tarifs de scolarité est dû dès le début de la scolarité. Il est calculé selon la tranche tarifaire de la famille déterminée au moment de l'inscription. Une modification de la tranche tarifaire en cours d'année ne pourra donner lieu à remboursement partiel des droits versés ". 3. Selon le règlement intérieur des conservatoires municipaux de la ville de Paris les droits d'inscription et les modalités exceptionnelles de remboursement sont définis par délibération du Conseil de Paris. Les factures sont éditées par le service municipal Facil'Familles. Pour toute réclamation, modification de compte, paiement, les usagers doivent entrer en contact directement avec Facil'familles. Selon le règlement Facil'familles de la ville de Paris, pour calculer la tranche tarifaire applicable à un administré souhaitant bénéficier des activités proposées, celui-ci doit produire au moment de l'inscription un justificatif de tarif, en particulier un avis d'imposition valable au mois de la première inscription à l'activité. Les tarifs sont réactualisés chaque année et la tranche tarifaire est réinitialisée à la tranche la plus élevée à chaque rentrée scolaire. Pour établir la facture au tarif reflétant la situation du foyer, la mise à jour de la tranche tarifaire doit se faire chaque année avant fin septembre. 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le requérant qu'il n'a transmis aucun justificatif sur la situation de sa fille B depuis juin 2017 et n'a ni informé la ville de Paris de ce qu'elle n'était plus rattachée à son foyer fiscal ni justifié de cette situation auprès de la collectivité en produisant ses avis d'imposition avant la fin septembre des années 2020 et 2021 en cause, ceux-ci n'ayant été produits devant le tribunal que le 25 mars 2023. S'il fait valoir que sa fille a interpellé le conservatoire sur sa nouvelle situation, il ne produit aucune justification à l'appui de ses allégations et ne justifie pas davantage avoir formulé une réclamation auprès de la ville de Paris pour contester la facturation des frais de conservatoire. C'est donc à bon droit qu'en application de la délibération précitée 2014 DAC 1649 qui prévoit qu'à défaut de présentation des documents requis le montant de la tranche tarifaire maximale est facturée, les frais en cause ont été calculés selon le tarif et le quotient familial initialement communiqué à la ville et qui incluait sa fille B. Dès lors, M. A n'est pas fondé à prétendre à l'annulation des décisions attaquées et à la décharge de son obligation de payer les sommes en cause. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la ville de Paris et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La présidente-rapporteur, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORÊTLa greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2123512_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel