TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2123617_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. F B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Lannemezan vers le quartier d'évaluation de la radicalisation de la maison d'arrêt de Fleury-Merogis ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert dans un quartier de détention classique d'un établissement pour peine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable dans la mesure où la décision attaquée implique une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entaché d'incompétence de l'autorité ayant sollicité le changement d'affectation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis du juge d'application des peines et du procureur de la République ; - elle est entachée d'un défaut de procédure contradictoire ; - elle a méconnu l'article D. 82 du code de procédure pénale ; - elle a méconnu l'article D. 360 et D. 382 du code de procédure pénale en ce qu'il a été transféré en dehors de la région Occitanie dans laquelle il était précédemment affecté et sans que l'autorité judiciaire n'en soit informée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, la décision litigieuse constituant une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas de nature à aggraver les conditions de détention de M. B. ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 202Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. F B a été incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan à compter du 3 mars 2021. Par une décision du 8 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné le transfert de M. B au sein du quartier d'évaluation de la radicalisation de la maison d'arrêt de Fleury-Merogis. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D C, directrice des services pénitentiaires, cheffe de section orientation, régulation des flux et des requêtes individuelles, qui bénéficiait d'une délégation de signature du directeur de l'administration pénitentiaire en vertu d'un arrêté du 24 septembre 2021, régulièrement publié au journal officiel de la République française. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 82 du code de procédure pénale : " L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine () ". Ces dispositions sont applicables à tout changement d'affectation. Aux termes de l'article R. 57-6-24 du code de procédure pénale : " () Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que le changement d'affectation a été demandé par Mme E, directrice adjointe du chef d'établissement de Lannemezan. Par une décision du 12 août 2019, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Hautes-Pyrénées du 13 août 2019, le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan a donné délégation permanente à Mme E aux fins de signer toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau joint à cette décision. Toutefois, outre que cette décision est signée par Mme E, les décisions par lesquelles le chef d'établissement demande le changement d'affectation du détenu en application de l'article D. 82 du code de procédure pénale ne sont pas au nombre des décisions figurant dans ce tableau. Par suite, la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que Mme E n'était pas compétente pour demander le placement en quartier d'évaluation de la radicalisation de M. B. Toutefois, dès lors que ce vice de procédure n'a privé M. B d'aucune garantie pour faire valoir ses droits ni n'a exercé d'influence sur le sens de la décision, il est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 82-1 du même code : " () La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République du lieu de détention ". 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier d'orientation et de transfert produit en défense, que le procureur de la République et le juge d'application des peine ont été saisis avant que ne soit prise la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné le transfert du requérant du centre pénitentiaire de Lannemezan vers le quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation de la maison d'arrêt de Fleury-Merogis. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 726-2 du code de procédure pénale : " Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d'un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée. / La décision d'affectation dans ces quartiers spécifiques doit être motivée et ne peut intervenir qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. Cette décision fait l'objet d'un nouvel examen régulier. / (). ". Selon les dispositions des articles R. 57-7-84-13 et R. 57-7-84-19 du même code, les quartiers d'évaluation de la radicalisation accueillent, pour une durée maximale de quinze semaines et après avis de la commission pluridisciplinaire unique, des détenus à des fins d'observation pour déterminer si " la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée ". Les personnes affectées dans les quartiers d'évaluation de la radicalisation ne bénéficient pas du " programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement ", prévu à l'article R. 57-7-84-15 du même code pour les personnes affectées dans des quartiers de prise en charge de la radicalisation non spécialisés dans l'évaluation, ni de la procédure contradictoire définie à l'article R. 57-7-84-18, qui intervient pour l'affectation dans un quartier de prévention de la radicalisation " au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 57-7-84-13 ". 8. Il résulte de ces dispositions que les personnes affectées dans des quartiers d'évaluation de la radicalisation ne peuvent être considérées comme des personnes affectées dans des quartiers spécifiques " pour bénéficier d'un programme adapté de prise en charge ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire ne peut être utilement soulevé à l'encontre d'une décision d'affectation en quartier d'évaluation de la radicalisation. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a bénéficié de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire, a eu la possibilité de présenter des observations orales le 20 septembre 2021 et a été mis à même de bénéficier de l'assistance d'un avocat à cette occasion. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article D. 360 du code de procédure pénale, " Le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié peut être sollicité dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article D. 382, pour les détenus qui ne bénéficient pas, dans l'établissement où ils sont écroués, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour ceux qui nécessitent une prise en charge particulière. () ". Aux termes de l'article D. 382 du même code : " () En tout état de cause, si ces médecins estiment que l'état de santé d'un détenu n'est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, ils en avisent par écrit le chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier en informe aussitôt, s'il y a lieu, l'autorité judiciaire compétente. ". Contrairement à ce que soutient M. B, il ne résulte pas de ces dispositions que les transferts pour un motif lié à la nécessité d'une prise en charge particulière ne puissent intervenir qu'à l'intérieur d'une même région pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article D. 360 ne peut qu'être écarté comme inopérant. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article D. 82 du code de procédure pénale : " () L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est placé depuis le 2 novembre 2020 en isolement d'office et fait l'objet d'une gestion menottée en raison de son agitation et de son imprévisibilité. Le responsable de détention ainsi que le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Lannemezan estiment, dans leurs avis de transfert des 8 et 14 septembre 2021, que M. B est sous l'emprise de détenus catégorisés " terroristes islamistes " et inscrits au répertoire des détenus particulièrement signalés au centre pénitentiaire de Lannemezan. Le chef d'établissement dans son avis de transfert précité souligne que sa pratique religieuse s'est intensifiée au contact desdits détenus. Ces différentes circonstances, eu égard au comportement violent de M. B, à ses antécédents disciplinaires et à sa fragilité psychologique, caractérisent des éléments d'appréciation nouveaux de nature à justifier son orientation vers le quartier d'évaluation de la radicalisation de la maison d'arrêt de Fleury-Merogis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article D. 82 du code de procédure pénale ne peut qu'être écarté, ainsi que ceux tiré de l'erreur de fait et d'appréciation de l'article R. 57-7-84-13. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-84-13 du code de procédure pénale : " Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire. I. -Lorsque la commission pluridisciplinaire unique visée à l'article D. 90 le juge nécessaire, une personne détenue majeure peut être placée dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation. L'évaluation réalisée au sein de ce quartier doit déterminer si la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée. / II.- Lorsqu'une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu'elle présente de passage à l'acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu'elle est apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés. Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l'issue d'une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique visée par l'article D. 90 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation visé au I du présent article. ". Contrairement à ce qu'avance M. B, il ne ressort pas de ces dispositions que, pour faire l'objet d'une décision de transfert en quartier d'évaluation de la radicalisation, le détenu devrait avoir été l'auteur d'actes de prosélytisme. 13. Ainsi qu'il a été dit au point 10, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est rapproché de deux détenus catégorisés " terroristes islamistes ", tout en développant une pratique plus assidue de sa religion. En appréciant ces faits au regard du comportement violent de M. B, de ses antécédents disciplinaires et de sa fragilité psychologique, le garde des sceaux n'a commis ni d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation en ordonnant le transfert de M. B au quartier d'évaluation de la radicalisation de la maison d'arrêt de Fleury-Merogis. Par suite, les moyens doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, R. A La présidente, F. Versol Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2123617_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel