TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2123648_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2021 et le 9 octobre 2022, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de reconnaître imputable au service l'accident survenu le 1er février 2020, ensemble la décision implicite du 7 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais non compris dans les dépens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gardien de la paix depuis le 1er septembre 2011 et affecté au sein de l'unité d'appui opérationnel du service national de la police ferroviaire, a ressenti des palpitations et des vertiges le 1er février 2020 alors qu'il se trouvait en service. Il a été transporté au service des urgences de l'hôpital de Lariboisière et s'est vu délivré un arrêt de travail de quinze jours, prolongé à plusieurs reprises. M. B a rempli une déclaration d'accident de service par laquelle il a sollicité auprès de son administration la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 1er février 2020. Par une décision du 4 mai 2021, notifiée
le 6 mai 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande. Par un courrier du 5 juillet 2021 reçu le 7 juillet 2021, M. B a formé un recours gracieux. Du silence gardé par l'administration pendant deux mois est née une décision implicite de rejet le 7 septembre 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / [] / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision du 4 mai 2021 en litige expose que la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 1er février, suite à l'avis défavorable du docteur E A. Elle indique également que le ministère de l'intérieur décide, pour le même motif, de ne pas reconnaître l'imputabilité au service dudit accident. La décision contestée n'énonce aucune considération de droit quant au cadre juridique dans lequel s'inscrit la demande de M. B, ni les considérations de fait permettant de connaître son fondement. De surcroît, le renvoi opéré par la décision contestée à l'avis de la commission de réforme ne permet pas davantage de connaitre les considérations de droit et de fait ayant constitué son fondement, le procès-verbal de la commission de réforme se contentant d'indiquer un avis défavorable. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision est insuffisamment motivée doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2021, ensemble la décision du 7 septembre 2021.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
6. M. B, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais pour l'établissement de sa requête ou le suivi de la procédure. Dans ces conditions, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 mai 2021 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
La rapporteure,
C. C
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2123648_20221116
Données disponibles
- Texte intégral