TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2123657_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'ordonner son transfert de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré vers un établissement pénitentiaire proche du lieu de résidence de sa famille ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner le transfert de M. A vers un établissement pénitentiaire proche du lieu de résidence de sa famille dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière substantielle à ses droits fondamentaux, en restreignant son droit de recevoir des visites ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dirigée contre une mesure d'ordre intérieur ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2021. Les parties ont été informées le 31 août 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible en principe de recours et que ne sont pas en cause des droits et libertés fondamentaux des détenus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan ; - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, condamné à la réclusion criminelle, est détenu depuis le 25 novembre 2020 dans la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. M. A a demandé à être transféré dans un établissement pénitentiaire plus proche du lieu de résidence de sa famille. Par décision du 8 juin 2021, dont M. A demande l'annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a opposé un refus à cette demande de transfert. 2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 3. M. A fait valoir que sa détention dans la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré l'éloigne de sa famille et limite ses possibilités de visite. Cependant, il n'apporte aucune précision sur le lieu de résidence et les revenus des membres de sa famille qui pourraient venir le visiter. Il ne fait pas non plus valoir de difficultés particulières pour qu'ils puissent accomplir des visites. Dans ces conditions, la décision de maintenir l'affectation de M. A dans la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré n'a pas porté à ses droits et libertés fondamentaux une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Il s'ensuit que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Pény, premier conseiller ; - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2123657/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2123657_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel