TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2123707_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2021, le 16 mars 2022 et le 24 octobre 2022, M. A B, représenté par le cabinet Cassel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le directeur général de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours administratif contre la décision du 15 avril 2021 rejetant ses contestations du 5 janvier 2021 et du 16 mars 2021 relatives au montant de son aide personnalisée au logement (APL), ensemble, en tant que de besoin, la décision implicite de rejet de ce même recours, ensemble, en tant que de besoin, la décision du 15 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre à la CAF de Paris de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la CAF de Paris une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le montant de son APL a été mal calculé à compter du mois de janvier 2021 dès lors que ses revenus n'ont pas augmenté en 2020 et qu'il s'est acquitté au titre de la même année d'une pension alimentaire de 6 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement (APL), a contesté auprès de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, en dernier lieu par courriel du 16 mars 2021, le montant qui lui était versé à ce titre depuis le mois de janvier 2021. La CAF de Paris a rejeté sa contestation par un courriel du 15 avril 2021 contre lequel M. B a formé un recours administratif préalable par courrier du 22 juillet 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le directeur général de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté ce recours, décision qui s'est substituée à la décision implicite de rejet née antérieurement. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts, et pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière mentionné à l'article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. () ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () II.-Sont déduits du décompte des ressources : 1° Les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du même code (). ". 4. Si M. B fait valoir que ses revenus n'ont pas augmenté en 2020 et qu'il s'est acquitté au titre de la même année d'une pension alimentaire de 6 000 euros, ces seules allégations, qui ne sont au demeurant que partiellement corroborées par les pièces versées au dossier, ne sont pas de nature à établir que la réduction du montant de son APL à compter du mois de janvier 2021 résulterait d'une erreur de la CAF de Paris dans la prise en compte de ses ressources et charges sur les périodes de référence mentionnées à l'article R. 822-3 précité du code de la construction et de l'habitation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le magistrat désigné, N. CLa greffière, C. Blondel La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2123707_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel