TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2123711_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. D, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 20 octobre 2021 par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise aux termes d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien de vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée par une décision du 25 octobre 2021. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, M. A, représenté par Me Lerein, conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 15 janvier 1997, a sollicité le bénéfice de l'asile et a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 26 janvier 2021. Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités roumaines et sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale le 1er octobre 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 20 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 octobre 2021, antérieure à l'introduction de la requête, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retiré la décision du 20 octobre 2021 et a rétabli rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A. Par suite, les conclusions de la requête dirigée contre la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil sont irrecevables et doivent être rejetées. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, Me Lerein et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Seguin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, G. B Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2123711_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel