TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2123775_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Sollacaro, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au changement de son nom en " de Saint Albert " ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au changement de nom sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son intérêt légitime à changer de nom.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 20 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C demande l'annulation de la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au changement de son nom en " de Saint Albert ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré ".
3. Pour motiver sa décision de refus, le garde des sceaux, ministre de la justice, se borne à soutenir que le nom sollicité par le requérant correspond au " prédicat du titre de comte, octroyé à [ses] ancêtres " et, que dès lors, sa " demande ne saurait être satisfaite ". Or, le garde des sceaux, ministre de la justice, admet dans le même temps la " réalité patente " du motif tiré de la complexité du nom de famille du requérant, laquelle est " susceptible de constituer un intérêt légitime à changer de nom ". Ainsi, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne fonde pas la décision attaquée sur l'intérêt légitime du requérant à changer son nom de famille, dont il ne conteste pas qu'il est établi, mais sur l'opportunité du choix du nom sollicité. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice, a entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation des dispositions de l'article 61 du code civil. Il y a donc lieu d'annuler la décision du 7 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
5. L'annulation de la décision en litige implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, présente au Premier ministre un projet de décret autorisant M. C à changer de nom. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, l'affaire n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 7 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de présenter au Premier ministre un projet de décret autorisant M. A C à changer son nom en " de Saint Albert ".
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
V. B
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2123775_20220929
Données disponibles
- Texte intégral