TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2123835_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2123835, le 9 novembre 2021, M. B A et Mme C A, représentés par Me Bohbot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle la Ville de Paris a refusé de procéder au référencement du véhicule immatriculé AM-105-VM dans le registre " Handi'Stat " ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer la demande de référencement de ce véhicule dans le registre " Handi'Stat " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2023. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2124408, le 10 novembre 2021, M. B A et Mme C A, représentés par Me Bohbot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle la Ville de Paris a refusé de procéder au référencement du véhicule immatriculé AM-105-VM dans le registre " Handi'Stat " ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer la demande de référencement dans le registre " Handi'Stat " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, première conseillère, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes de Mme C A et de M. B A sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme C A a demandé à la Ville de Paris de procéder au référencement " Handi'Stat " de son véhicule immatriculé AM-105-VM en tant qu'accompagnante habituelle de son frère, M. B A, titulaire d'une carte de mobilité inclusion mention stationnement valide du 16 octobre 2018 au 29 février 2024. Par les présentes requêtes, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle la Ville de Paris a rejeté cette demande. 3. Pour rejeter la demande de référencement " Handi'Stat " présentée par Mme A, la Ville de Paris s'est fondée sur le fait que le certificat d'immatriculation de ce véhicule n'était pas à l'adresse de sa résidence principale parisienne. Si les requérants soutiennent que ce motif est entaché d'erreur de fait, il ressort des pièces du dossier que le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom de Mme A alors que l'adresse qui y figure n'est pas celle de sa résidence principale mais celle de la résidence principale de son frère. Dès lors, M. et Mme A ne sont pas fondés à obtenir l'annulation de la décision contestée et leurs requêtes doivent être rejetées D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGENAS La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne à la Ville de Paris, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1, 2124408/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2123835_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel