TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2123876_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 8 juin 2022, la société Raphaël travail temporaire espaces verts et services associés, représentée par la SELARL R et K avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des suppléments de participation de l'employeur à l'effort de construction (PEEC) auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en estimant qu'elle avait employé plus de vingt salariés sur les périodes de référence, alors qu'il convenait de retenir les effectifs temporaires présents au moins trois mois au cours de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle la participation est due, l'administration fiscale a méconnu les dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la contribution et de l'habitation et L. 1251-54 du code du travail ; - en procédant aux rappels en litige, l'administration a méconnu sa garantie contre les changements de doctrine en violation de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; - eu égard à sa bonne foi, elle a droit, sur le fondement des dispositions du II de l'article 1727 et de l'article 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, à la décharge de la majoration de 10% et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 mai 2022 et 18 mars 2024, l'administrateur général des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de Me Hamoumou, représentant la société Raphaël travail temporaire espaces verts et services associés Considérant ce qui suit : 1. La société Raphaël travail temporaire espaces verts et services associés, qui exploite des agences de travail temporaire, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite duquel, par une proposition de rectification du 8 décembre 2020, la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France, estimant que la société avait employé plus de vingt salariés au cours des années 2016, 2017 et 2018 sans s'acquitter des versements de 0,45% assis sur les rémunérations versées à ces salariés ni de la cotisation de 2% prévue par l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation, lui a proposé, au titre des années 2017, 2018 et 2019, des rappels de participation de l'employeur à l'effort de construction sur le fondement de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation, assortis d'une majoration de 10% sur le fondement au a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. Les suppléments de participation de l'employeur à l'effort de construction ont été mis en recouvrement par avis du 15 février 2021 pour un montant total, en droits et pénalités, de 118 481 euros. Ils ont été contestés par une réclamation du 9 mars 2021. Par une décision du 13 septembre 2021, l'administration a rejeté cette réclamation. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le bien-fondé des suppléments de participation des employeurs à l'effort de construction : S'agissant de l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation : " Les employeurs qui, dans le délai d'un an à compter de la fin de l'année civile écoulée, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l'article L. 313-1. / Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent () et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit celle du versement des rémunérations mentionnées à l'article L. 313-1 ". Aux termes de l'article L. 313-1 du même code : " Les employeurs occupant au moins vingt salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement d'actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés () ". 3. En l'espèce, la société requérante, qui ne s'est pas acquittée du versement de 0,45% des rémunérations visé par les dispositions précitées de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, conteste se trouver dans le champ d'application de cette cotisation et, par voie de conséquence, dans le champ du prélèvement de 2% visé par les dispositions de l'article L. 313-4 du même code, en soutenant avoir employé moins de 20 salariés au cours des périodes de référence afférentes aux impositions en litige. Quant aux années 2017 et 2018 : 4. Aux termes de l'article R. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable aux années an litige : " Pour le calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa de l'article L. 313-1, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre de l'année civile écoulée, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. / Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. () / Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier () alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte ". Aux termes de l'article L. 1251-54 du code du travail : " Pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte : 1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ; 2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile. ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 5 du présent jugement que, pour calculer les effectifs permettant de déterminer l'assujettissement d'une société à la participation des employeurs à l'effort de construction applicable aux entreprises de travail temporaire, il y a lieu de retenir les salariés temporaires qui ont effectué au moins trois mois de mission d'intérim au cours de l'année de versement des rémunérations constituant l'assiette de la participation, qui est l'année précédant celle au cours de laquelle cette participation est acquittée. 6. D'une part, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a décompté 56 salariés au titre de l'année 2016. La société requérante, qui soutient avoir employé 14,77 salariés au cours de cette même année, ne conteste pas utilement le décompte de l'administration en soutenant qu'il convenait de retenir les effectifs temporaires présents au moins trois mois au cours de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle la participation est due. Elle n'est pas, dès lors, fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait, en procédant au décompte de ses effectifs salariés au cours de la période de référence de l'imposition en litige au titre de l'année 2017, méconnu les dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 1251-54 du code du travail. 7. D'autre part, la société requérante, qui ne conteste pas utilement, compte tenu de ce qui précède, le décompte appliqué au cas d'espèce par l'administration fiscale et suivant lequel, en application des principes précédemment énoncés, elle a employé 62 salariés au cours de l'année 2017, soit plus de 20 salariés, n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait, en procédant au décompte de ses effectifs salariés au cours de la période de référence de l'imposition en litige établi au titre de l'année 2018, méconnu les dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 1251-54 du code du travail. Quant à l'année 2019 : 8. Aux termes de l'article R. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable : " Pour le calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa de l'article L. 313-1, l'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions prévues à l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable : " I. - Pour l'application des règles relatives au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, () sont pris en compte les salariés titulaires d'un contrat de travail (). / Pour calculer l'effectif d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission. ". 9. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 7 du présent jugement que, pour calculer les effectifs permettant de déterminer l'assujettissement d'un contribuable à la participation des employeurs à l'effort de construction applicable aux entreprises de travail temporaire, il y a lieu de retenir les salariés temporaires qui, au cours de l'année de versement, précédant celle au titre de laquelle la participation est acquittée, ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission, qu'ils aient effectué plus ou moins de trois mois de missions d'intérim au cours de cette année. 10. En l'espèce, la société requérante, qui ne conteste par ailleurs pas le décompte de l'administration suivant lequel elle a employé au moins vingt salariés au cours de la période de référence ainsi définie, n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait, en procédant au décompte de ses effectifs salariés au cours de la période de référence de l'imposition en litige au titre de l'année 2019, méconnu les dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la construction et de l'habitation. L'administration n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 1251-54 du code du travail, lesquelles ne trouvaient pas à s'appliquer à l'imposition établie au titre de l'année susvisée. S'agissant de la garantie contre les changements de doctrine : 11. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". 12. En l'espèce, ne constitue une interprétation de la loi fiscale par l'administration, au sens des dispositions précitées, ni des lettres de l'ACOSS et de l'URSSAF, ni le courrier de la direction générale des finances publiques d'Ille-et-Vilaine adressé à un contribuable inconnu et concernant la participation de l'employeur à l'effort de construction de l'année 2014, ni l'avis d'absence de rectification faisant suite à une vérification de comptabilité portant sur la participation de l'employeur à l'effort de construction 2018 à 2020 qui a été adressé par la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre Est à un contribuable dont l'identité n'est pas davantage connue. Par suite la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la direction spécialisée de contrôle de contrôle fiscal d'Île-de-France aurait méconnu sa garantie contre les changements de doctrine. En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités : S'agissant de la pénalité de 10% : 13. En premier lieu, la société requérante ne peut utilement invoquer, les dispositions du II de l'article 1727 du code général des impôts, qui ne sont pas applicables à la pénalité susvisée. 14. En second lieu aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, issu de l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. () ". En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait spontanément régularisé sa situation de sa propre initiative. Par suite, et alors même qu'elle serait de bonne foi, elle ne peut utilement demander la décharge de la pénalité de 10% à laquelle elle a été assujettie. S'agissant des intérêts de retard : 15. En premier lieu, aux termes du II de l'article 1727 du code général des impôts : " L'intérêt de retard n'est pas dû : 1. Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ; 2. Au titre des éléments d'imposition afférents à une déclaration souscrite dans les délais prescrits, lorsque le principe ou les modalités de la déclaration de ces éléments se heurtent, soit à une difficulté d'interprétation d'une disposition fiscale entrée en vigueur à compter du 1er janvier de l'année précédant l'échéance déclarative, soit à une difficulté de détermination des incidences fiscales d'une règle comptable, et que les conditions suivantes sont remplies ". En l'espèce, la société requérante n'a déposé aucune déclaration au titre des impositions en litige et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait rédigé une quelconque mention expresse à l'intention du service. Elle ne peut, dès lors, invoquer utilement les dispositions précitées. 16. En second lieu, l'intérêt de retard institué par les dispositions précitées de l'article 1727 du code général des impôts vise à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales et n'a pas, dès lors, le caractère d'une sanction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur les frais liés à l'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la société Raphaël travail temporaire espaces verts et services associés sollicite au titre des frais exposés en vue de la présente instance et non compris dans les dépens. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Raphaël travail temporaire espaces verts et services associés doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société Raphaël travail temporaire espaces verts et services associés est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Raphaël travail temporaire espaces verts et services associés et à l'administrateur général des finances publiques représentant la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 juin 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2123876_20240604
CAA7513 février 2026
DCA_24PA03091_20260213Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 4 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2123876_20240604
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